Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour observe qu'il n'est pas contesté que la pathologie dont souffre M. [K], à savoir une lombosciatique L4/L5 avec saillie disco ostéophytique mentionnée dans un certificat médical initial établi le 22 février 2018, correspond au tableau n°98 des maladies professionnelles de l'annexe II du code de la sécurité sociale.
Sur le respect de la condition relative au délai de prise en charge de la pathologie «'lombosciatique L4/L 5 avec saillie disco ostéophytique'»
Aux termes du jugement déféré, a été considérée comme la date de première consultation médicale de la pathologie de M. [K], la date de réalisation du scanner prescrit par le docteur [V] le 9 juin 2017 et réalisé le même jour, les éléments suivants'ayant été retenus : «'le tableau n°98 des maladies professionnelles n'impose pas qu'une IRM soit réalisée pour que soit constatée et objectivée l'existence de cette pathologie. Il ressort du scanner réalisé le 9 juin 2017 un diagnostic de lombosciatalgie droite.'»
M. [K] rappelle que, conformément aux conditions posées par le tableau n°98 des maladies professionnelles, le délai de prise en charge de la maladie dont il souffre est de six mois. Il précise que la première consultation médicale qui doit être prise en compte pour vérifier le respect du délai de prise en charge de sa maladie est le 9 juin 2017. Il précise qu'à cette date, il a consulté le docteur [V] qui lui a prescrit un scanner dont le compte-rendu, établi par le docteur [W] le 9 juin 2017 précise : «'En L4/L5': saillie disco ostéophytique circonférentiel, absence d'arthrose inter apophysaire.'». Il considère qu'il s'agit des premières manifestations de sa maladie, précisant qu'il n'est pas exigé d'examen médical particulier, notamment une IRM, pour que soit établie la réalité de la maladie.
La caisse critique le jugement sur ce point. Elle estime que le scanner du 9 juin 2017 ne met pas en évidence l'existence d'une lombosciatique mais uniquement une saillie, contrairement à l'IRM réalisée le 18 décembre 2017. Elle en conclut que le délai de prise en charge de la maladie professionnelle qui est de six mois après la fin de l'exposition du salarié au risque professionnel n'a pas été respecté.
Sur ce,
Aux termes de l'article L.'461 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment de la déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K],':
«'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.'434 2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.'315 1.'»
L'article L.'461-2 in fine du même code dispose, dans sa version applicable'au litige, :
«'A partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.'461 1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'»
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale précise': «'(...) La date de première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil.'»
En l'espèce, il est constant que la pathologie dont souffre M. [K] est une maladie prévue par le tableau n°98 des maladies professionnelles, les maladies suivantes étant désignées':
-Sciatique par hernie discale L4-L5-S avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
-Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5,'avec atteinte radiculaire de topographie concordante,
Ce tableau'n°98 prévoit en outre que le délai de prise en charge de la maladie (délai entre la fin de l'exposition au risque et la première constatation médicale) est de «'six mois (sous réserve d'une durée d'exposition de cinq ans)'».
La déclaration de maladie professionnelle établie par M. [K] le 22 février 2018 mentionne au titre de la nature de la maladie': une «'lombosciatique L4-L5 avec saillie disco ostéophytique'», la première constatation médicale étant fixée au 22 février 2018. Le certificat médical initial du 22 février 2018 fait état des éléments médicaux suivants': «'lombosciatique L4-L5 avec saillie disco ostéophytique'».
Il ressort du compte-rendu de l'IRM réalisée le 18 décembre 2017 dans un contexte clinique de «'lombosciatalgie [16] droite. Sacralisation de L5 droite connue'», les éléments suivants':
«'discopathie dégénérative L5/S1 avec discret débord discal global et petite saillie discale postéro-latérale gauche à migration descendante effleurant à minima l'émergence de la racine S1. Pas de conflit disco-radiculaire franc sur la racine L5.'»
Il doit par ailleurs être précisé que le compte-rendu du scanner du 9 juin 2017, fait état de : «'En L4/L5': saillie disco ostéophytique circonférentiel, absence d'arthrose inter apophysaire.'».
Il ressort par ailleurs du rapport du «'colloque médico-administratif maladie professionnelle'» en date du 9 août 2018 que le médecin conseil, dans le cadre de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la lombosciatique de M. [K], a fixé la date de première constatation médicale au 18 décembre 2017, en précisant que l'IRM (réalisée le 18 décembre 2017) a permis de fixer la date de première constatation médicale de la maladie déclarée.
S'il n'est pas contesté qu'il n'est pas exigé d'examen médical particulier, notamment une IRM, pour que soit établie la réalité de la maladie professionnelle prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles, il n'en demeure pas moins que c'est à l'aune de l'analyse des différents examens médicaux auxquels il se réfère que le médecin conseil et trois comités régionaux de reconnaissance de maladie professionnelle, ont conclu que la date de première constatation de la maladie devait être fixée au 18 décembre 2017. La cour ne peut qu'observer que M. [K] se contente de se référer au scanner réalisé le 9 juin 2017 pour contester la date retenue comme première constatation médicale, étant précisé que le compte-rendu de cet examen ne permet pas d'objectiver la maladie dont ce dernier souffrait à cette date.
En conséquence de quoi, il convient de retenir le 18 décembre 2017 comme date de première constatation médicale de la maladie dont souffre M. [K].
Or, il n'est pas contesté qu'il a cessé de travailler le 02 juin 2017, étant précisé qu'il a été en arrêt de travail à compter du 04 juin 2017. La maladie professionnelle de M. [K] aurait donc dû être constatée au plus tard six mois à compter de la fin de son exposition, soit au plus tard le 3 décembre' 2017 pour que le délai de prise en charge prévu au tableau n°98 des maladies professionnelles soit respecté.
La condition relative au délai de prise en charge de la pathologie de M. [P], telle que prévue par le tableau n° 98 des maladies professionnelles de l'annexe II du code de la sécurité sociale, n'est donc pas remplie. Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie de M. [K] et le travail
La cour observe que M. [K] ne conclut pas sur la question du lien direct entre sa maladie et le travail accompli. En effet, il conclut uniquement sur la durée d'exposition au risque cumulée de la maladie professionnelle de type sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 tel que prévue au tableau n°98 des maladies professionnelles de l'annexe II du code de la sécurité sociale, et se contente d'indiquer que l'avis du comité régional de la Région Normandie n'est pas motivé dans la mesure où il ne tient pas compte de sa situation réelle en se contentant d'affirmer que «'l'exposition cumulée aux charges lourdes est insuffisamment caractérisée pour établir une lien direct entre la pathologie déclarée et l'activation (sic) professionnelle.'»
La caisse demande la confirmation du jugement entrepris, estimant qu'il résulte des pièces versées aux débats l'absence de preuve de lien direct entre la maladie dont souffre M. [K] et le travail.
Sur ce,
L'article L.461-1 alinéa 3 du code de la sécurité sociale dispose': «'Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.'»
L'article L.461-1 alinéa 5 du même code dispose': «'Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1'»
Il est de principe que la preuve doit être rapportée du lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime sans que le travail habituel ne soit la cause unique ou essentielle de la maladie.
En l'espèce, il ressort des débats les éléments suivants':
-le [9] a, le 16 septembre 2019, fixé la date de première constatation médicale de la maladie dont souffre M. [D] savoir une sciatique par hernie discale L4-L5, au 18 décembre 2017 en retenant':
«'La brièveté de l'exposition au risque objectivée et son caractère discontinu ainsi que les éléments du dossier médical en particulier les constatations anatomiques à l'imagerie du rachis lombaire ne permettent pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 22 février 2018.'»
- le [10], a émis le 25 mai 2022 l'avis motivé suivant :
«'Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments du dossier, le [14] constate que l'activité professionnelle d'équipier de collecte exercée par M. [K] de 2014 à 2017 l'a exposé à de la manutention de charges lourdes. Néanmoins l'exposition cumulée aux charges lourdes est insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle.'»
- le [11] a, le 27 avril 2023, rendu l'avis suivant':
«'A la lecture attentive des pièces médicales et des images objectivées particulièrement sur le scanner et l'IRM de 2017, et en considérant les apports administratifs complémentaires du dossier, notamment ceux relatifs à l'activité professionnelle de 2012 à 2014, il n'en reste pas moins que nos conclusions sont identiques à l'avis argumenté du [14] précédent au regard des caractéristiques médicales.'
C'est pourquoi, il ne peut être retenu de lien direct entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle.'»
Il résulte des éléments produits aux débats que les trois comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles saisis ont émis un avis identique s'agissant de l'absence de lien direct entre l'affection de M. [K] et son exposition professionnelle. La cour relève que ces trois avis ont été rendus après étude des pièces médicales produites et analyse du travail effectué par M. [K], étant précisé qu'il a été relevé que si ce dernier a été exposé dans le cadre de son activité professionnelle d'équipier de collecte exercée de 2014 à 2017 à de la manutention de charges lourdes, l'exposition cumulée aux charges lourdes a été insuffisamment caractérisée pour établir un lien direct entre la pathologie déclarée et l'activité professionnelle. Les avis émis par les comités régionaux sont motivés, contrairement à ce que déclare M. [K].
Par ailleurs, ce dernier n'apporte aucun élément pour justifier du lien direct entre son travail et la maladie dont il souffre.
Il résulte ainsi de tous ces éléments que la pathologie dont souffre M. [K] n'a pas de lien direct avec son travail de sorte qu'il ne s'agit pas d'une maladie d'origine professionnelle.
Le jugement entrepris sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
M. [K] qui succombe sera condamné à payer les dépens d'appel.
Les circonstances d'équité tendent à justifier de rejeter la demande de M. [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
