Tribunal judiciaire d'Amiens RG n° 25/00091
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire d'Amiens RG n° 25/00091

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er février 2023, Monsieur [G] [T] a donné à bail à Madame [L] [B] un logement situé au [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], pour un loyer mensuel de 675,00 euros, et 100 euros de provisions sur charges.
Par acte du 01er février 2023, Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] se sont portés caution des engagements de Madame [L] [B], leur fille.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2024, Monsieur [G] [T] a fait signifier à Madame [L] [B] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1821,49 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], le 9 septembre 2024.
Par notification électronique du 3 septembre 2024 Monsieur [G] [T] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 4 et 6 décembre 2024, Monsieur [G] [T] a fait assigner Madame [L] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,ordonner l’expulsion de Madame [L] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,condamner solidairement Madame [L] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 2954,29 euros au titre de la dette locative et de la clause pénale contractuelle,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens.
Madame [L] [B] a quitté le logement le 26 décembre 2024 au terme de l’état des lieux de sortie.
Après 04 renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 15 septembre 2025.
À l'audience du 15 septembre 2025, Monsieur [G] [T] a demandé à la juridiction de :
-condamner solidairement Madame [L] [B], Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 8702,20 euros,
-condamner in solidum Madame [L] [B] Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B] à lui payer la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Il a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
-le logement avait été pris par la locataire dans un état neuf, qu’il a été rendu dans un état dégradé rendant nécessaire des travaux de remise en état,
-le décompte de fin de location comprend également une dette de loyer,
-les cautions se sont engagées solidairement jusqu’à la somme de 27900 euros et jusqu’au 5 février 2032.
Madame [L] [B] a demandé à la juridiction de :
-débouter Monsieur [G] [T] de ses demandes,
-condamner Monsieur [G] [T] à lui payer la somme de 1518,92 euros.
Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions que :
-elle a quitté le logement le 16 décembre 2024, informant son bailleur le jour-même de son départ et lui remettant les clés à cette occasion,
-elle n’a été convoquée à aucun état des lieux contradictoire de sortie de sorte que le rapport d’expertise de l’assureur du bailleur ne lui est pas opposable,
-les travaux préconisés par le rapport d’expertise conduit à une remise à neuf du logement alors qu’il ne l’était pas au moment de son entrée dans les lieux,
-les devis portent notamment sur une remise en état de la salle de bains et des 2 chambres alors qu’aucun désordre n’y a été constaté par l’expert,
-il semblerait que les travaux sont pris en charge par l’assurance du bailleur,
-la dette de loyer a été entièrement soldée et qu’elle est au contraire désormais créancière de la somme de 1518,92 euros.
Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], régulièrement assignés à étude, n’ont pas comparu. Un lot de pièces en rapport avec leur situation financière, mais sans explication, a été reçu.
L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
Suivant courriel du 01er octobre 2025 adressé aux conseils des parties, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office l’irrecevabilité de la demande additionnelle d’indemnisation au titre des dégradations locatives dirigée contre Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], en l’absence de signification de cette prétention à leur endroit. Suivant réponse par courriel du 09 octobre 2025, Monsieur [G] [T] a confirmé l’absence de caractère contradictoire de cette demande à l’égard de ces 2 défendeurs et a ajouté s’en rapporter sur le moyen d’irrecevabilité.