Motivation
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales :
Sur la recevabilité de la demande additionnelle :
Il convient en application des articles 16, 65, 68 et 122 du code de procédure civile de déclarer Monsieur [G] [T] irrecevable en sa demande de paiement au titre des dégradations locatives à l’encontre de Monsieur [J] [B] et Madame [Z] [B], absents pendant toute la procédure, dans la mesure où cette prétention ne figurait pas dans l’assignation qui leur a été délivrée et ne leur pas été signifiée en cours d’instance de sorte qu’elle n’est pas contradictoire, ce qui entache son droit d’agir.
Sur la demande en paiement de Monsieur [G] [T]:
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
Aux termes des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
-c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement,
-d) de prendre en charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.
Il est constant que Madame [L] [B] a quitté le logement et informé son bailleur de son départ le 16 décembre 2024 sans respecter le moindre préavis et, a fortiori, sans respecter le moindre délai de préavis. Le bailleur a fixé la date de fin du bail au 26 décembre 2024, date de l’état des lieux de sortie et de remise des clés. Elle sera retenue et demeure favorable à Madame [L] [B].
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 1er février 2023, du commandement de payer délivré le 26 août 2024 et du décompte de la créance actualisé au 02 septembre 2025 que le compte entre Monsieur [G] [T] et Madame [L] [B] doit s’établir comme suit :
DETTE DE LOYERS ET CHARGES
4951,78 euros
DEVIS DE REMISE EN ETAT
8990,82 euros
PAIEMENTS DIRECTS
3175,50 euros
VERSEMENTS DE LA CAF
2025 euros
RETENUE DU DEPOT DE GARANTIE
675 euros
TOTAL
13942,60 euros
5875,50 euros
Il est indiscutable que les paiements directs réalisés par la locataire, ou pour son compte par ses garants, ainsi que les versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, étaient à imputer sur la dette de loyers et charges.
Il en ressort que la dette de loyers et charges s’élève à 4951,78 euros alors que les paiements directs et les versements de la CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES, s’élèvent à 5200,50 euros. Un trop-perçu au profit bailleur doit ainsi être retenu à hauteur de 248,72 euros.
En ajoutant le dépôt de garantie de 675 euros, le compte de Madame [L] [B] est, avant examen de la demande au titre des dégradations locatives, créditeur de la somme de 923,72 euros.
Le logement en cause fait partie d’un ensemble de constructions neuves remis à la jouissance de Monsieur [G] [T] depuis le 25 octobre 2022. Le bail avait pris effet le 06 février 2023 et l’état des lieux contradictoire d’entrée établi le même jour a indiqué son état neuf à l’exception de quelques dégradations (traces sur certains murs, peinture écaillées à certains endroits, des éclats et rayures sur le sol de la cuisine et de la salle de vie).
Le 26 décembre 2024, un commissaire de justice, mandaté par Monsieur [G] [T], a procédé en présence de Madame [L] [B], à un procès-verbal de constat valant état des lieux de sortie. Cet acte a relevé différentes tâches incrustées dans certains sols, de la peinture écaillée à différents endroits spécialement à la base de plusieurs murs et batis de porte, des murs salis et des plinthes dégradées, des portes à régler et 2 étagères à refixer.
La confrontation des états des lieux d’entrée et de sortie révèle quelques dégradations d’ordre esthétique affectant les murs, les sols et les plinthes, quelques salissures, deux étagères à refixer et des réglages de portes à réaliser, apparus pendant le temps de l’occupation de Madame [L] [B] et qui ne peuvent être assimilés à de l’usure causée par une jouissance normale du bien. Néanmoins, ces quelques désordres ne sauraient aucunement justifier l’entièreté des travaux sollicités suivant devis qui portent substantiellement sur une remise en peinture de l’ensemble des pièces du logement et la réfection des sols. Sont justifiés les frais suivants :
-112,50 euros au titre du réglage de la porte du placard, des 2 étagères à refixer,
-100 euros au titre du nettoyage
-600 euros au titre de la reprise des dégradations affectant les murs, les sols et les plinthes.
Madame [L] [B] sera donc condamnée à payer la somme de 812,50 euros.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue du litige, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens sauf à condamner Madame [L] [B] à supporter ceux relatifs :
-à la signification du commandement de payer et sa dénonciation aux cautions
-aux assignations
-à la saisine de la CCAPEX.
Il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
