Motivation
MOTIFS
Sur l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire d’Amiens
Monsieur [I] [T] soutient que l’acte de saisie-attribution délivré le 2 janvier 2025 au CREDIT AGRICOLE BRIE PICARDIE - 500 rue Saint Fuscien à 80000 Amiens et sa dénonciation du 9 janvier 2025 seraient nuls en ce qu’il demeure 1 rue Verte à MOLIENS (60200).
En l’espèce, il sera au besoin rappelé que la saisie-attribution peut-être valablement effectuée soit auprès du siège social, soit auprès de l’agence où le débiteur détient son compte en application de la théorie des gares principales.
Or, le compte de Monsieur [I] [T] étant bien tenu à Amiens aucune nullité n’est encourue étant au besoin précisé que ce sont les contestations qui sont portées devant le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur (article R 211-10 du Code des procédures civiles d’exécution).
Or, Monsieur [I] [T] n’a pas souhaité saisir comme il le devait le juge de son domicile.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de ce moyen d’exception d’incompétence et partant de nullité.
Sur la nullité de l’acte de dénonciation
Monsieur [I] [T] indique que l’acte de dénonciation du 9 janvier 2025 est nul comme ne comportant ni le lieu de naissance, ni la date de naissance, ni la profession ni la nationalité.
En l’espèce, et sans qu’il n’y ait lieu de se pencher sur la question du grief qui n’est pas même évoquée par Monsieur [I] [T], il sera rappelé que ces règles s’imposent au requérant, à savoir l’URSSAF DE PICARDIE, qui a suffisamment mentionné son siège social ; elles n’imposent toutefois naturellement pas au requérant d’indiquer ces mentions concernant son débiteur.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de ce moyen de nullité.
Sur la créance
Selon l’article L 111-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L 111-2 du même Code, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Monsieur [I] [T] soutient qu’il lui est impossible de connaître avec exactitude et certitude le véritable montant de ce qu’il doit ou non à l’URSSAF de PICARDIE et qu’il est à craindre que la somme réclamée de 3.814,69 € soit née antérieurement à la liquidation judiciaire de la SARL ACDC et que si tel était le cas, la saisie-attribution devait être délivrée au mandataire judiciaire et au liquidateur judicaire de la SARL ACDC.
En l’espèce, il sera rappelé que les cotisations dont s’agit sont des dettes personnelles dont il est justifié des mises en demeure et des contraintes signifiées à Monsieur [I] [T] dont il n’est pas justifié d’un recours.
Le procès-verbal opère une ventilation des sommes dues.
En conséquence, l’URSSAF DE PICARDIE justifie disposer d’une créance liquide et exigible à l’encontre de Monsieur [I] [T] au sens de l’article L 111-2 susvisé.
Sur la condamnation au paiement de dommages et intérêts
En application de l’article L 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.
Monsieur [I] [T] sollicite le paiement de sommes à titre de dommages intérêts faisant état de son âge, de sa charge de famille et de ses ressources constituées de sa retraite.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne justifie d’aucune démarche engagée afin de payer sa dette de sorte que la présente procédure ne peut être qualifiée ni d’inutile ni d’abusive.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de cette demande.
Sur les délais
Monsieur [I] [T] sollicite des délais de paiement sur 24 mois.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [I] [T] fait état comme rappelé supra être âgé, de sa charge de famille et de ressources constituées de sa seule retraite.
En l’espèce, Monsieur [I] [T] ne s’explique pas sur la façon par laquelle il s’acquittera du solde de sa dette déduction faite des sommes d’ores et déjà saisies-attribuées.
Il s’agit au demeurant de dettes anciennes pour lesquelles il n’est pas démontré que Monsieur [I] [T] ait cherché à trouver un accord, celui-ci invoquant principalement encore à ce stade des problèmes de procédure.
En conséquence, Monsieur [I] [T] sera débouté de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, Monsieur [I] [T] sera condamné aux dépens.
L’URSSAF DE PICARDIE ayant constitué avocat, Monsieur [I] [T] sera condamné à lui payer la somme de 250 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
