Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE
M. [D] [R] a été victime d’un accident de travail le 12 octobre 2015 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ([9]) de la Seine-Saint-Denis par un jugement du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny du 29 janvier 2020.
Le certificat médical initial établi le jour même mentionne “crise convulsive avec coma post-critique sur séquelle d’AVC sylvien superficiel droit”.
Par décision notifiée le 1er mars 2023, le médecin de l’assurance maladie a fixé la guérison de ses lésions au 31 mars 2018.
M. [R] a saisi la commission médicale de recours amiable ([8]) de la [9], qui lors de sa séance du 5 décembre 2023, a confirmé la guérison de l’accident du travail du 12 octobre 2015 au 31 mars 2018.
Par requête reçue le 14 février 2024 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, M. [R] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de guérison.
Par jugement du 5 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [S] [X] avec pour mission notamment de :
- s’il décide de procéder à un examen clinique, convoquer et examiner M. [D] [R],
- dire si l’état de santé de M. [D] [R] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 31 mars 2018,
- dire si son traitement par [13] 300 mg est imputable aux séquelles de l’accident du tarvail du 12 octobre 2015 subi par M. M. [D] [R],
- dans la négative, déterminer la date de consolidation et de guérison,
- dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
- dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [D] [R],
Le docteur [X] a déposé son rapport d’expertise établi le 6 février 2025, le 19 février 2025 au greffe lequel a été notifié aux parties par lettre du 20 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle M. [D] [R] a demandé le renvoi de l’affaire. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 25 septembre 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
A l’audience, M. [D] [R], représenté par son conseil, sollicite l’homologation du rapport d’expertise retenant une date de consolidation au 31 mars 2018 et la condamnation de la caisse à lui payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [10], régulièrement convoquée à l’audience, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
