Motivation
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
L’article 473 du code de procédure civile dispose que “Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.”
En l’espèce, la [10] a été informé du renvoi de l’affaire par notification du bulletin de renvoi en date du 10 avril 2025. A l’audience, elle n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera réputé contradictoire.
Sur la contestation de la décision fixant la date de guérison au 21 mars 2022
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. »
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, « est le moment où, à la suite de l'état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation, et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente consécutive à l'accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d'une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d'autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive. »
Dans son rapport d’expertise établi le 6 février 2025, le docteur [S] [X] retient dans la partie discussion que « Monsieur [E] [D] [R] a été victime d'un accident du travail le 12/10/2015 à 16H40 à l'origine d'une crise convulsive avec coma post-critique sur une séquelle d'AVC sylvien superficiel droit. Le patient a été hospitalisé 12/10/2015 au 14/10/2015 au [Localité 12] en neurologie. Il a été constaté un accident vasculaire cérébral avec crise convulsive inaugurale ayant nécessité l'introduction d'un traitement antiépileptique par [11]. Absence de récidive convulsive. Persistance d'une cicatrice temporale à l'IRM qui a nécessité le maintien du traitement anti convulsif. Il s'agit d'un soins d'entretien afin d'éviter une récidive des crises convulsives et en conséquence de soins post consolidation. Le patient n'est pas guéri mais consolidé. Au vu des éléments communiqués, Monsieur [E] [D] [R] nécessite un traitement par [14] afin d'éviter de nouvelles crises convulsives sur cicatrice temporale d'un AVC pris en charge au titre de l'accident du travail du 12/10/2015.
L'état de Monsieur [D] [R] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31/03/2018. Il n'y avait pas d'antécédent neurologique antérieur à l'accident du travail du 12/10/2015.»
Elle conclut : « Monsieur [E] [D] [R] nécessite un traitement par [14] afin d'éviter de nouvelles crises convulsives sur cicatrice temporale d'un AVC pris en charge au titre de l'accident du travail du 12/10/2015.
3.L'état de Monsieur [D] [R] pouvait être considéré comme consolidé à la date du 31/03/2018.
4.Il n'y avait pas d'antécédent neurologique antérieur à l'accident du travail du 12/10/2015.»
M. [D] [R] sollicite l’homologation du rapport d’expertise.
La [10] non comparante et non représentée n’a adressé aucune observation sur le rapport.
Les conclusions de l’experte, non contestées par les parties sont claires, précises et étayées. Il convient dès lors de les entériner et de fixer la date de consolidation de l’accident du travail du 12 octobre 2015 de M. [D] [R] au 31 mars 2018.
Sur les mesures accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [10] qui succombe supportera les dépens qui comprendront les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à M. [D] [R] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
