Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] est employée par la société [16] en tant que monteur/câbleur.
Le 21 juillet 2022 Mme [G] [V] a été victime d'un accident du travail.
Le 18 août 2022 les services de la [8] ont notifié une décision de prise en charge de l'accident de l'assurée à son employeur.
Le certificat médical initial du 21 juillet 2022 fait état de " contusion à l'épaule gauche " ; un arrêt de travail a été prescrit jusqu'au 31 octobre 2022 soit durant 103jours.
La société [16] a contesté la durée de la prise en charge devant la [12] ; celle-ci l'a déboutée en sa séance du 27 février 2024.
Le 15 mars 2024 la société [16] a saisi le tribunal sur la décision de rejet.
Par jugement du 5 décembre 2024 le tribunal a ordonné une expertise judiciaire sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [F] [O] [Adresse 2] avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l'intégralité du dossier médical de l'assurée, dont le rapport médical mentionné à l'article R 142-16-3, que la [9] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et partiellement imputables à l'accident du 21 juillet 2022
4) Dans la négative, déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à la pathologie
Et a renvoyé l'affaire à la mise en état du 5 juin 2025 pour observations des parties après expertise.
Par ordonnance de clôture du 05 juin 2025, l'affaire a été fixée à plaider au 11 septembre 2025, date à laquelle elle a été examinée en présence des parties dûment représentées.
Le délibéré du présent jugement a été fixé au 08 novembre 2025.
Lors de ladite audience, la société [16] par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité l'entérinement de la consultation.
La [14] a transmis des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal
A titre principal
-débouter la société [16] de ses demandes
-dire que les arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022 bénéficient de la présomption d'imputabilité
-dire opposable à la société [16] l'ensemble des arrêts de travail de Mme [G] [V] du 21 juillet 2022 jusqu'au 31 octobre 2022
A titre subsidiaire
-dire que les arrêts de travail de Mme [G] [V] sont opposables à la société [16] jusqu'au 9 septembre 2022 suivant l'avis du médecin conseil
