Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/01234
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/01234

Fecha: 06-Nov-2025

Dispositif


PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] [Localité 5] la somme de 2.225,10 € au titre des charges de copropriété échues et impayées au 14 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 278,94 € au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance, avec intérêts au taux légal à compter du 14 décembre 2023, lendemain de la présentation de la mise en demeure datée du 12 décembre 2023 ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande indemnitaire au titre des frais exposés pour le recouvrement de sa créance ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme 1.000,00 euros, à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande formée au titre des dommages et intérêts ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires du surplus de sa demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] au paiement des entiers dépens de l'instance ;
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 06 Novembre 2025
La Greffière La Présidente