Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] sont propriétaires indivis des lots de copropriété n° 7 et 27 d'un immeuble situé au [Adresse 1] à [Localité 11].
Par courrier recommandé présenté et distribué le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] de payer la somme de 8.179,69 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 décembre 2023.
Par exploit d'huissier signifié à étude le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 16ème a fait assigner M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 10 octobre 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 1342-10 du code civil, il demande au tribunal de :
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 10.297,08 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 janvier 2024 (charges courantes et charges pour travaux), avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires,
XDécision du 06 Novembre 2025
Charges de copropriété
N° RG 24/01234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C[Immatriculation 7]
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 294,94 euros au titre des frais de relance arrêtés au 3 janvier 2024,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au syndicat des copropriétaires lequel a été privé d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement [Y] [L] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024 et signifiées à étude aux défendeurs non comparants le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à Paris 16ème demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965, l'article 1342-10 du code civil,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 10.522,04 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2024 (charges courantes et charges pour travaux), avec intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au syndicat des copropriétaires lequel a été privé d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble,
- Condamner solidairement Monsieur [Y] [L] et Madame [B] [Z] à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner solidairement [Y] [L] et Madame [B] [Z] aux entiers dépens,
Par message électronique notifié le 21 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires a informé le tribunal qu'il ajouterait à son dossier de plaidoirie un décompte actualisé permettant au tribunal de constater que les consorts [L] ont procédé au règlement de la somme de 8.000 € depuis la signification de ses dernières conclusions, de sorte qu'ils demeurent redevables de la somme de 2.522,04 € au titre de leurs charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2024.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Cités suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), M. [Y] [L] et Mme [B] [Z] n'ont pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 3 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.
