Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [M] a ordonné entre les mois de mai et juin 2022 cinq virements pour la somme totale de 75.000 €, depuis son compte ouvert dans les livres de BNP PARIBAS, au bénéfice d'un compte ouvert dans les livres de la banque UNICAJA BANCO.
Il indique qu'il aurait été victime d'une fraude qui aurait été orchestrée par une société dénommée « PLATINUM ASSET MANAGEMENT » qui l'aurait contacté afin d'effectuer des placements financiers.
Par acte du 21 février 2024, Monsieur [S] [M] a assigné la société IBERCAJA BANCO, société de droit espagnol et la société BNP PARIBAS, société de droit français, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 20 février 2025, le juge de la mise en état a déclaré Monsieur [S] [M] irrecevable en sa demande à l'encontre de la SA UNICAJA BANCO SA pour cause de prescription.
Par conclusions en date du 26 mars 2025, Monsieur [M] demande au tribunal de :
“Juger et retenir que la société BNP PARIBAS n'a pas respecté son obligation légale de vigilance au titre du dispositif de LCB-FT ou au titre de règles édictées par le code civil ;
Juger et retenir que la société BNP PARIBAS est responsable des préjudices subis par Monsieur [M] ;
EN CONSEQUENCE :
Condamner la société BNP PARIBAS à rembourser à Monsieur [M] la somme de 75.000 €, correspondant à la totalité de son investissement, en réparation de son préjudice matériel ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] la somme de 15.000 €, correspondant à 20 % du montant de son investissement, en réparation de son préjudice moral et de jouissance ;
Condamner la société BNP PARIBAS à verser à Monsieur [M] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la même, aux entiers dépens”.
Bien que ne contestant ni le caractère autorisé des paiement sollicités, ni sa volonté de procéder aux opérations sous-jacentes auxdits paiements, Monsieur [M] fait grief à la BNP PARIBAS d'avoir exécuté ses ordres et en demande l'indemnisation.
Par conclusions en date du 10 juin 2025, la SA BNP PARIBAS demande au tribunal de :
“DEBOUTER Monsieur [S] [M] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER Monsieur [S] [M] au paiement de la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [S] [M] supporter l'intégralité des dépens ;
En toute hypothèse,
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir ou subsidiairement, la subordonner à la constitution par Monsieur [S] [M] d'une garantie émanant d'un établissement bancaire de premier ordre et d'un montant suffisant pour répondre de toutes restitutions dues en cas d'infirmation du jugement”.
La BNP PARIBAS, simple teneur de compte, soutient n'être tenue d'aucune obligation d'information, de conseil ou de mise en garde concernant les opérations sous-jacentes aux opérations de paiement, portant, qui plus est, sur des produits et des services qu'elle ne commercialise pas ;
Elle expose que le dispositif de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ne peut fonder une action en responsabilité civile d'un particulier envers un établissement de paiement et que l'unique finalité du devoir général de vigilance, en cas d'anomalie apparente, est de déceler d'éventuelles opérations de paiement pour lesquelles le titulaire du compte n'aurait pas donné son consentement, ce qui n'est à l'évidence pas le cas en l'espèce selon elle.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens.
L'instruction a été close par ordonnance du 11 septembre 2025 et l'affaire a été renvoyée pour plaidoirie au 2 octobre 2025. L'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
