Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/03713
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/03713

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation



SUR CE
I. Sur la demande principale fondée sur les articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Les dispositions des articles L.561-1 et suivants du code monétaire et financier, insérés au chapitre Ier du titre 6, concernant les obligations relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ont pour seul objet la protection de l'intérêt général et ne peuvent donc fonder, à les supposer violées, une dette de dommages-intérêts.
Elles ont en outre pour objet de mettre à la charge de la banque une obligation de surveillance à l'égard de son client et non un devoir de protection à son profit, que ne saurait dès lors revendiquer Monsieur [M].
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de l'ensemble de ses demandes à ce titre.
II. Sur l'obligation de vigilance de la BNP PARIBAS
En application des dispositions de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle qui du fait de l'inexécution de son engagement, cause un préjudice au créancier, s'oblige à le réparer. Il revient au créancier qui réclame réparation de rapporter la preuve du manquement contractuel et du dommage en résultant.
Aux termes de l'article L.133-21 du code monétaire et financier : 1er alinéa : « Un ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique. »
2ème alinéa : « Si l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est inexact, le prestataire de services de paiement n'est pas responsable de la mauvaise exécution de l'opération de paiement. »
5ème alinéa : « Si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaire aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement. »
Par ailleurs, l'article L.133-6 du code monétaire et financier dispose que « une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution ».
A défaut d'anomalies apparentes, intellectuelles ou matérielles, faisant naître à sa charge un devoir de vigilance l'obligeant à se rapprocher de son client aux fins de vérification de son consentement, le banquier teneur de compte n'a pas à s'immiscer dans les affaires de son client. Il ne saurait ainsi effectuer des recherches ou réclamer des justifications pour s'assurer que les opérations de son client, dont il n'a pas à rechercher la cause sont opportunes et exemptes de danger.
Il convient de souligner que, dans le cadre de son service de caisse, tout établissement bancaire est en principe tenu, en qualité de banquier du donneur d'ordre, d'exécuter tous les transferts de fonds sollicités, et ce avec ponctualité et exactitude, à défaut de quoi il est susceptible d'engager sa responsabilité. En sa qualité de mandataire de son client, il ne peut valablement refuser d'exécuter un ordre, sous peine d'engager sa responsabilité
En l'espèce, il n'est pas contesté que les virements objet du litige constituent des opérations authentiques que Monsieur [M] a lui-même ordonnées.
Le caractère autorisé des opérations exclut tout manquement au titre de l'obligation de vigilance.
La SA BNP PARIBAS n'était donc pas tenue d'un devoir de vigilance dès lors que les opérations de paiement litigieuses constituent des opérations de paiement autorisées.
Il ne saurait dériver de la connaissance de l'établissement teneur de compte d'investissements sur des marchés étrangers, à la supposer établie, une obligation de surveillance, ou de vigilance, au bénéfice de son client, puisque le banquier n'est pas tenu, sauf convention dont l'existence n'est ici pas établie, d'un devoir de conseil ou de mise en garde, sur des produits auxquels il demeure étranger.
La SA BNP PARIBAS n'était donc pas tenue à une obligation d'information sur les risques que présentaient les investissements effectués par le demandeur ; pas plus n'était-elle tenue d'en vérifier la légalité.
Il est rappelé qu'au cas présent, Monsieur [M] reconnaît être le donneur d'ordre des virements objet du litige, il a pris le soin de provisionner son compte de manière à permettre leur exécution sans délai et il s'est bien gardé d'informer la SA BNP PARIBAS sur la nature de ses placements extérieurs à la banque.
En conséquence, Monsieur [M] sera débouté de ses demandes à ce titre.
III. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant à l'instance, Monsieur [M] sera condamné aux dépens, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
Monsieur [M], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile