Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
DIT que le désistement d’instance de la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 est parfait à l’encontre des sociétés : JFL STORES, CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 51] FONDATIONS - DSO), FAYAT BATIMENT (FAYAT BATIMENT COTE D'AZUR /THOURAUD/ FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/ CARI MED/ FAYAT BATIME), DSA AQUITAINE, Monsieur [P] [M] ([M] [P]), NDEA ISOLATION, SARL, MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, [Localité 56] SUD-OUEST, RS 33, AQUIMETAL, ETABLISSEMENTS [Localité 52] SAS (ETS [Localité 52]), AQUITAINE DECORS PEINTURES, [Localité 50] PAYSAGE SAS, EKIP', SERL, pris en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société MGA MG AMENAGEMENT ;
CONDAMNE la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à faire procéder à la réparation des désordres suivants, de l’appartement des époux [F], dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
- B4 : mesuiserie intérieure dégagement : impact porte en haut côté droit,
- B8 : carrelage : salle d’eau : silicone pied de paroi de douche à refaire + pourtour bac,
- B10 : menuiserie intérieure séjour : chapelière et joue à changer : impacts,
- B11 : parquet : parquet rayé sur débattement porte palière à changer,
- B12 : carrelage : salle d’eau : silicone sous plinthe à reprendre ;
DEBOUTE les époux [F] de leur demande de reprise des désordres relatifs à un “défaut de pression d’eau” et un “inconfort thermique” ;
CONDAMNE la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à faire procéder à la reprise des désordres suivants, dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois :
- B4 : vitrage fixe cassé au niveau de l’entrée
- cuisine : salissures sur l’ensemble du vitrage et de la fenêtre,
- salon et salle à manger : salissures
- côté couloir de l’entrée : la baie vitrée fêlée,
- côté chambre 1 : salissures sur la porte vitrée donnant sur terrasse et baie vitrée fixe donnant sur la terrasse fêlée,
- côté chambre 2 : salissures sur vitrage,
- côté chambre 3 : salissures sur vitrage
- côté terrasse : problème de stabilité de certaines dalles, manque un cache luminaire au plafond,
- côté balcon : réagréage à refaire salissure, manque un cache luminaire au plafond,
- odeurs pestilentielles du système de chauffage.
DEBOUTE les époux [N] de leur demande de reprise concernant les désordres suivants :
- salon et salle à manger : crémaillère cassée,
- côté chambre 3 : problème de basculement de fenêtre,
- porte d’entrée : manque d’isolation phonique, protection à poser au niveau de la serrure afin d’éviter les rayures,
DEBOUTE Monsieur [W] [F], Madame [V] [T], épouse [F], Monsieur [Z] [N], Madame [I] [R], épouse [N] de leur demande d’expertise judiciaire ;
DEBOUTE Monsieur [W] [F], Madame [V] [T], épouse [F] de leur demande de provision au titre du retard de livraison ;
DEBOUTE La SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 de sa demande de relever indemne à l’encontre des sociétés SOGECEB, SAS, Maître [X] [G], pris en qualité de liquidateur à la Procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), GROUPE K2 ENERGIES, AS CARRELAGE, RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB - AOCM MENUISERIE - SER), SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE), SERBA REZE en qualité de maître d’oeuvre ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute ;
CONDAMNE La SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à payer à Monsieur [W] [F], Madame [V] [T], épouse [F], Monsieur [Z] [N], Madame [I] [R], épouse [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
CONDAMNE La SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
