Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [A] & BROAD PROMOTION 5 a fait ériger un ensemble immobilier dénommé Graphik, situé [Adresse 11] à [Localité 48], composé de trois bâtiments (A, B & C) et d’espaces verts ouverts sous les bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires est le [Adresse 58] et son syndic est la SARL FONCIA [Localité 46].
L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves.
Par acte notarié du 6 janvier 2020, les époux [N] ont acquis en VEFA le lot n°19 composé d’un appartement de type 4, lequel a été livré le 19 septembre 2023, avec réserves.
Par acte notarié du 24 janvier 2020, les époux [F] ont acquis en VEFA le lot n°27 composé d’un appartement de type 3, lequel a été livré le 20 septembre 2023, avec réserves.
Soutenant que des réserves mentionnées à la livraison n’ont pas été levées et que les désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n’ont pas été réparés, Monsieur [W] [F], Madame [V] [T], épouse [F], Monsieur [Z] [N], Madame [I] [R], épouse [N] ont, par acte du 13 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/1948, fait assigner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
Concernant les époux [F] :
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à procéder à la levée des réserves restantes n°B4, B8, B10, B11, B12 figurant au PV de livraison du 20 septembre 2023,
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à remédier à l’inconfort thermique et au défaut de pression sur l’eau chaude et l’eau froide,
- la condamner à y procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Concernant les époux [N] :
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à procéder à la levée de la réserve B4 figurant au PV de livraison du 19 septembre 2023,
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à remédier aux désordres dénoncés en GPA par mails des 28 septembre 2023, 29 septembre 2023, 2 octobre 2023, 15 octobre 2023 et 17 avil 2024,
- la condamner à y procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire
Sur la demande de provision pour retard de livraison, condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à verser aux époux [F] la provision de 42.000 euros à valoir sur leur indemnisation au titre du retard de livraison,
En toute hypothèse,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 2.500 euros à chacun des époux [F] et des époux [N] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs ont maintenu leurs demandes.
Les époux [F] exposent que sur les douze réserves mentionnées au PV de livraison de leur bien, cinq n’ont à ce jour pas été levées et qu’en outre, ils subissent deux autres types de désordres à savoir le défaut de pression d’eau et un inconfort thermique. Les époux [N] indiquent quant à eux que sur les dix réserves mentionnées au PV de livraison de leur bien, une réserve n’a toujours pas été levée et qu’en outre, ils ont dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement divers désordres qui doivent également être réparés. L’ensemble des demandeurs pécisent que contrairement à ce qu’affirme la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5, il n’appartient pas aux copropriétaires de rapporter la preuve de la persistance des désordres, cette charge pesant sur la défenderesse, qui ne démontre aucunement avoir fait réparer les désordres allégués. Les époux [F] ajoutent que la livraison est intervenue avec 21 mois de retard, justifiant qu’une provision leur soit allouée à ce titre.
Suivant actes du 18 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2026, la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 a fait assigner la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 51] FONDATIONS - DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [P] [M] ([M] [P]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 56] SUD-OUEST, Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 52] (ETS [Localité 52]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 50] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE devant la présente Juridiction afin de voir :
- A titre principal, rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir et relever la société [A] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres dénoncés et la levée des réserves qui seraient persistantes qu’au titre des retards de livraison allégués : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 51] FONDATIONS - DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [P] [M] ([M] [P]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 56] SUD-OUEST, Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 52] (ETS [Localité 52]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 50] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
- A titre très subsidiaire, rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [N], qui seront éventuellement ordonnées aux sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 51] FONDATIONS - DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [P] [M] ([M] [P]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 56] SUD-OUEST, Maître [X] [G] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 52] (ETS [Localité 52]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 50] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
- donner acte à la société [A] & BROAD PROMOTION 5 qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [N] visant à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire,
- donner acte à la la société [A] & BROAD PROMOTION 5 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de sa responsabilité et quant au bienfondé, à la recevabilité et la régularité des recours initiés,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés du demandeur à l’expertise judiciaire,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [A] & BROAD PROMOTION 5 a sollicité de :
Sur les demandes de condamnations formées :
- A titre principal, rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir et relever la société [A] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres dénoncés et de la levée des réserves qui seraient persistantes qu’au titre des retards de livraison allégués et des frais irrépétibles et des dépens : les sociétés SOGECEB, SAS, Mâitre [X] [G], pris en qualité de liquidateur à la Procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), GROUPE K2 ENERGIES, AS CARRELAGE, RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB - AOCM MENUISERIE - SER), SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE), SERBA REZE en qualité de maître d’oeuvre
Sur la demande d’expertise judiciaire :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [N], qui seront éventuellement ordonnées aux sociétés
SOGECEB, SAS, Maître [X] [G], pris en qualité de liquidateur à la Procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), GROUPE K2 ENERGIES, AS CARRELAGE, RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB - AOCM MENUISERIE - SER), SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE), SERBA REZE en qualité de maître d’oeuvre,
- donner acte à la société [A] & BROAD PROMOTION 5 qu’elle ne s’oppose pas à la demande de Monsieur et Madame [F] et Monsieur et Madame [N] visant à l’ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire.
- donner acte à la société [A] & BROAD PROMOTION 5 de ses plus expresses protestations et réserves d’usage quant à la mise en oeuvre de sa responsabilité et quant au bienfondé, à la recevabilité et la régularité des recours initiés.
- rejeter toute demande plus ample ou contraire
- juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés du demandeur à l’expertise judiciaire,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles pour le surplus.
En tout état de cause,
- prendre acte du désistement d’instance de la société [A] & BROAD PROMOTION 5 à l’encontre des sociétés suivantes : CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 51] FONDATIONS - DSO),
FAYAT BATIMENT (FAYAT BATIMENT COTE D'AZUR /THOURAUD/ FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/ CARI MED/ FAYAT BATIME), DSA AQUITAINE, Monsieur [P] [M] ([M] [P]), JFL STORES, NDEA ISOLATION, SARL, MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, [Localité 56] SUD-OUEST, RS 33, AQUIMETAL, ETABLISSEMENTS [Localité 52] SAS (ETS [Localité 52]), AQUITAINE DECORS PEINTURES, [Localité 50] PAYSAGE SAS, ENTREPRISE ESTRADE, EKIP', SERL, pris en qualité de liquidateur à la procédure de liquidation ouverte à l’encontre de la société MGA MG AMENAGEMENT,
- juger ce désistement parfait d’une part, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 395 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la persistance des réserves et l’existence des désordres n’ont pas été constaté contradictoirement et en outre, que les retards de livraison et les préjudices qui en découleraient ne sont pas justifiés. Elle soutient à titre subsidiaire être bien fondée à solliciter la condamnation des parties assignées à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre et ajoute qu’elle n’est pas débitrice de la garantie de parfait achèvement à l’égard de ses acquéreurs.
La société FAYAT BATIMENT a sollicité de :
- lui donner acte de ce qu’un désistement est intervenu à son égard,
- la mettre hors de cause,
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 aux dépens de la présente instance.
Monsieur [P] [M] ([M] [P]) a indiqué accepté le désistement intervenu à son égard.
La société SOGECEB a sollicité de :
- rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions de la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 formulées à l’encontre de la société SOGECEB,
- ordonner la mise hors de cause de la société SOGECEB,
- condamner la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 à verser la somme de 1.500 euros à la société SOGECEB sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société [A] & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’aucun des désordres allégués n’est susceptible de se rattacher aux travaux réalisés par le société SOGECEB.
La société JFL STORES a sollicité sa mise hors de cause, faute de réserves qui lui seraient imputables au titre d’éventuels désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement et la condamnation de la SNC [A] & BROAD PROMOTION 5 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GROUPE K2 ENERGIE a sollicité de :
A titre préliminaire,
- juger le désistement de la société [A] & BROAD PROMOTION 5 accepté par la société GROUPE K2 ENERGIES concernant les réserves contenues au procès-verbal de livraison et l’apparition de désordres dans l’année de parfait achèvement concernant Monsieur [K],
A titre principal,
- débouter purement et simplement la société [A] & BROAD PROMOTION 5 de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société GROUPE K2 ENERGIES quant à sa garantie et relevé indemne de totues condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la sociét [A] & BROAD PROMOTION 5,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société GROUPE K2 ENERGIES de ce qu’elle ne s’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage,
- juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés du demandeur à l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société [A] & BROAD PROMOTION 5 à verser à la société GROUPE K2 ENERGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les désordres n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire à ce jour et indique que la demande de garantie formée par la société [A] & BROAD PROMOTION 5 doit être rejetée en présence de contestations sérieuses. Elle soutient par ailleurs que les demandes indemnitaires et provisionnelles qui pourraient être formées se heurtent là encore à des contestations particulièrement sérieuses.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURE a indiqué accepter le désistement d’instance de la société [A] & BROAD PROMOTION 5 et sollicité la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENTREPRISE ESTRADE n’a pas conclu.
La SARL SH MENUISERIE a sollicité de :
- Sur la demande de garantie, rejeter les prétentions dirigées contre la société SH MENUISERIE,
- Sur la demande d’expertise judiciaire, donner acte à la société SH MENUISERIE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
- condamner la société [A] & BROAD à régler à la société SH MENUISERIE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de garantie formulée par la société [A] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que d’une part, il n’est pas démontré que l’existence de ces réserves ait été portée à sa connaissance et d’autre part, que la société [A] ne démontre pas avoir émis des réserves lors de la réception des travaux de la société SH MENUISERIE et/ou que ces dernières n’auraient pas été levées.
La société SERBA REZE a sollicité de :
- rejeter les demandes de garantie et relever indemne formulées contre elle en ce qu’elle est intervenue uniquement en qualité de maître d’oeuvre et n’a pas réalisé les travaux,
- statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée,
- rejeter le surplus des demandes,
- réserver les dépens.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 9 décembre 2024 sous le RG n°24/1948.
Bien que régulièrement assignées, la société CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 51] FONDATIONS - DSO), la société DSA AQUITAINE, la société NDEA ISOLATION, la société MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la société [Localité 56] SUD OUEST, Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE, la société RS 33, la société AQUIMETAL, la société ETABLISSEMENTS [Localité 52], la société AS CARRELAGE, la société [Localité 50] PAYSAGE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGA MG AMENAGEMENT, RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB - AOCM MENUISERIE- SER) n’ont pas constitué avocat.
La présente décision, appelée à l’audience du 24 février 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2025 et sera réputée contradictoire.
