Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [I] & BROAD PROMOTION 5 a fait ériger un ensemble immobilier dénommé Graphik, situé [Adresse 10] à [Localité 43], composé de trois bâtiments (A, B & C) et d’espaces verts ouverts sous les bâtiments.
Le syndicat des copropriétaires est le [Adresse 53] et son syndic est la SARL FONCIA [Localité 42].
L’ensemble immobilier a été réceptionné avec réserves.
Par acte notarié du 11 janvier 2022, Monsieur [C] a acquis en VEFA le lot n°50, composé d’un appartement de type 3, dont la livraison est intervenue le 27 septembre 2023, avec réserves.
Soutenant que des réserves mentionnées à la livraison n’ont pas été levées et que des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement n’ont pas été réparés, Monsieur [K] [C] a, par acte du 17 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n° 24/1955, fait assigner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
A titre principal,
- condamner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 à procéder à la levée des réserves restantes n°B7, B10, B11, B13, B18 figurant au PV de livraison du 27 septembre 2023,
- condamner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 à remédier à l’inconfort thermique et à reprendre la fissure dans la cuisine,
- la condamner à y procéder sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir
A titre subsidiaire, désigner un expert judiciaire
Sur la demande de provision pour retard de livraison, condamner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 à verser à Monsieur [C] la provision de 35.000 euros à valoir sur son indemnisation au titre du retard de livraison,
En toute hypothèse,
- ordonner que l’exécution de l’ordonnance de référé à intervenir aura lieu au seul vu de la minute,
- condamner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’à une indemnité de 2.500 euros à Monsieur [C] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [C] a maintenu ses demandes.
Il expose que sur les vingt-deux réserves mentionnées au PV de livraison de son bien, cinq n’ont à ce jour pas été levées et qu’en outre, ses locataires subissent deux autres types de désordres à savoir un défaut d’isolation thermique et phonique et une fissure dans la cuisine. Il pécise que contrairement à ce qu’affirme la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5, il n’appartient pas aux copropriétaires de rapporter la preuve de la persistance des désordres, cette charge pesant sur la défenderesse, qui ne démontre aucunement avoir fait réparer les désordres allégués. Il ajoute que la livraison est intervenue avec presque un an de retard, justifiant qu’une provision lui soit allouée à ce titre.
Suivant actes du 18 septembre 2024, en l’instance enrôlée sous le RG n°24/2025, la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 a fait assigner la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [U] [L] ([L] [U]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 51] SUD-OUEST, Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 47] (ETS [Localité 47]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 45] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE devant la présente Juridiction afin de voir :
- A titre principal, rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5,
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir et relever la société [I] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres dénoncés et la levée des réserves qui seraient persistantes qu’au titre des retards de livraison allégués : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [U] [L] ([L] [U]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 51] SUD-OUEST, Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 47] (ETS [Localité 47]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 45] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
- A titre très subsidiaire, rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitées qui seront éventuellement ordonnées aux sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [U] [L] ([L] [U]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 51] SUD-OUEST, Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 47] (ETS [Localité 47]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SARL AS CARRELAGE, la SAS [Localité 45] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER), la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire,
- réserver les dépens et les frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières conclusions, la société [I] & BROAD PROMOTION 5 a sollicité de :
Sur les demandes de condamnations formées :
- A titre principal, rejeter les demandes, fins et prétentions formées à l’encontre de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5
- A titre subsidiaire, condamner in solidum les sociétés suivantes à garantir et relever la société [I] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant au titre de la reprise des désordres dénoncés et de la levée des réserves qui seraient persistantes qu’au titre des retards de livraison allégués et des frais irrépétibles et des dépens : la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL AS CARRELAGE, la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
- rendre communes et opposables les opérations d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [R] et Monsieur et Madame [W], qui seront éventuellement ordonnées aux sociétés
la SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL AS CARRELAGE, la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE,
- rejeter toute demande plus ample ou contraire
- réserver les dépens et les frais irrépétibles pour le surplus.
En tout état de cause,
- prendre acte du désistement d’instance de la société [I] & BROAD PROMOTION 5 à l’encontre des sociétés suivantes : la SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [U] [L] ([L] [U]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 51] SUD-OUEST, la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 47] (ETS [Localité 47]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SAS [Localité 45] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER),
- juger ce désistement parfait d’une part, et, d’autre part, qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les dépens et les frais irrépétibles conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 395 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle expose que la persistance des réserves et l’existence des désordres n’ont pas été constaté contradictoirement, qu’elle n’est nullement débitrice de la garantie de parfait achèvement et en outre, que les retards de livraison et les préjudices qui en découleraient ne sont pas justifiés. Elle ajoute à ce propos qu’elle peut justifier de l’existence de causes légitimes de report du délai de livraison, ce qui constitue une contestation sérieuse à la demande de Monsieur [C]. Elle soutient à titre subsidiaire être bien fondée à solliciter la condamnation des parties assignées à la garantir et relever indemne des éventuelles condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre.
La société FAYAT BATIMENT a sollicité de :
A titre principal,
- débouter la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- mettre hors de cause la société FAYAT BATIMENT,
- condamner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
- donner acte à la société FAYAT BATIMENT de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, en l’absence de réserve établie en lien avec son lot,
En tout état de cause,
- débouter la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 ou toute partie de sa demande d’exécution de travaux sous astreinte et de provision à l’encontre de la société FAYAT BATIMENT, en présence d’une contestation sérieuse,
- condamner la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 aux dépens de la présente instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions avoir levé l’ensemble des réserves en lien avec son lot et précise que seul le promoteur doit répondre du retard à la livraison.
Monsieur [U] [L] ([L] [U]) a indiqué accepté le désistement intervenu à son égard.
La société JFL STORES a sollicité sa mise hors de cause, faute de réserves qui lui seraient imputables au titre d’éventuels désordres dénoncés au titre de la garantie de parfait achèvement et la condamnation de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société GROUPE K2 ENERGIE a sollicité de :
A titre préliminaire,
- juger le désistement de la société [I] & BROAD PROMOTION 5 accepté par la société GROUPE K2 ENERGIES concernant les réserves contenues au procès-verbal de livraison et l’apparition de désordres dans l’année de parfait achèvement concernant Monsieur [C],
A titre principal,
- débouter purement et simplement la société [I] & BROAD PROMOTION 5 de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société GROUPE K2 ENERGIES quant à sa garantie et relevé indemne de totues condamnations qui pourraient être prononcées à l’encontre de la sociét [I] & BROAD PROMOTION 5,
A titre subsidiaire,
- donner acte à la société GROUPE K2 ENERGIES de ce qu’elle ne s’entend pas s’opposer à la désignation d’un expert judiciaire, sous toutes protestations et réserves d’usage
- juger que la mesure d’expertise sollicitée sera exécutée aux frais avancés du demandeur à l’expertise judiciaire,
En tout état de cause,
- condamner la société [I] & BROAD PROMOTION 5 à verser à la société GROUPE K2 ENERGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose au soutien de ses prétentions que les désordres n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire à ce jour et indique que la demande de garantie formée par la société [I] & BROAD PROMOTION 5 doit être rejetée en présence de contestations sérieuses. Elle soutient par ailleurs que les demandes indemnitaires et provisionnelles qui pourraient être formées se heurtent là encore à des contestations particulièrement sérieuses.
La société AQUITAINE DECORS PEINTURE a indiqué accepter le désistement d’instance de la société [I] & BROAD PROMOTION 5 et sollicité la condamnation de cette dernière à lui régler la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ENTREPRISE ESTRADE n’a pas conclu.
La SARL SH MENUISERIE a sollicité de :
- Sur la demande de garantie, rejeter les prétentions dirigées contre la société SH MENUISERIE,
- Sur la demande d’expertise judiciaire, donner acte à la société SH MENUISERIE de ses plus expresses protestations et réserves d’usage,
- condamner la société [I] & BROAD à régler à la société SH MENUISERIE une indemnité de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Elle expose que la demande de garantie formulée par la société [I] se heurte à une contestation sérieuse dès lors que d’une part, il n’est pas démontré que l’existence de ces réserves ait été portée à sa connaissance et d’autre part, que la société [I] ne démontre pas avoir émis des réserves lors de la réception des travaux de la société SH MENUISERIE et/ou que ces dernières n’auraient pas été levées.
La société SERBA REZE a sollicité de :
- rejeter les demandes de garantie et relever indemne formulées contre elle en ce qu’elle est intervenue uniquement en qualité de maître d’oeuvre et n’a pas réalisé les travaux,
- statuer ce que de droit quant à l’expertise sollicitée,
- rejeter le surplus des demandes,
- réserver les dépens.
Ces deux instances ont fait l’objet d’une jonction le 9 décembre 2024 sous le RG n°24/1955.
Bien que régulièrement assignées, la société CF SOLTECHNIC PIEUX ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la société DSA AQUITAINE, la société NDEA ISOLATION, la société MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la société [Localité 51] SUD OUEST, Maître [X] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE, la société RS 33, la société AQUIMETAL, la société ETABLISSEMENTS [Localité 47], la société AS CARRELAGE, la société [Localité 45] PAYSAGE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur judiciaire de la société MGA MG AMENAGEMENT, la société SOGECEB et la société RIDORET MENUISERIE n’ont pas constitué avocat.
La présente décision, appelée à l’audience du 24 février 2025, a été mise en délibéré au 31 mars 2025 et sera réputée contradictoire.
