Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5
L'article 394 du Code de procédure civile indique que le demandeur peut se désister de sa demande afin de mettre fin à l'instance. De plus, conformément à l'article 395 du Code de procédure civile, « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En l’espèce, la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 a indiqué se désister de ses demandes à l’encontre des sociétés suivantes : SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la SASU DSA AQUITAINE, Monsieur [U] [L] ([L] [U]), la SAS SOGECEB, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 51] SUD-OUEST, la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 47] (ETS [Localité 47]), la SAS GROUPE K2 ENERGIES, la SAS AQUITAINE DECORS PEINTURES, la SAS [Localité 45] PAYSAGE, la SARL ENTREPRISE ESTRADE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT, la société RIDORET MENUISERIE (AMG BOIS CMTB-AOCM MENUISERIE-SER),
Monsieur [U] [L] ([L] [U]), les sociétés AQUITAINE DECORS PEINTURES et GROUPE K2 ENERGIES ayant accepté le désistement, il y a lieu de dire qu’il est parfait.
Par ailleurs, puisque les sociétés JFL STORES SAS CF SOLTECHNIC ([Localité 46] FONDATIONS - DSO), la SASU DSA AQUITAINE, L’EURL JFL STORES, la SARL NDEA ISOLATION, la SAS MATEOS ELECTRICITE AQUITAINE, la SAS [Localité 51] SUD-OUEST, la SARL RS 33, la SASU AQUIMETAL, la SASU ETABLISSEMENTS [Localité 47] (ETS [Localité 47]), la SAS [Localité 45] PAYSAGE, la société EKIP’ en qualité de liquidateur à la société MGA MG AMENAGEMENT la société SOGECEB et la société RIDORET MENUISERIE, n’avaient présenté aucune défense au fond ou fin de non recevoir au moment du désistement de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 il y a lieu de considérer que ce désistement est également parfait à leur encontre.
Sur la demande de réparation des désordres formulée à l’encontre de la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, le juge des référés peut, lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Au visa de l’article 1792-6 du Code civil, Monsieur [C] sollicite la condamnation de son promoteur-vendeur, la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5, à, d’une part, procéder à la “levée” de diverses “réserves” figurant à son PV de livraison et d’autre part, à remédier aux désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement.
Il convient cependant d’observer d’une part, qu’il convient d’analyser sa demande de lever de réserves en une demande de reprise des désordres et non conformités dont est tenue le vendeur en VEFA en application de l’article 1642-1 du Code civil et d’autre part, que la garantie de parfait achèvement prévue à l’article 1792-6 du Code civil, ne saurait être dirigée à l’encontre du vendeur en VEFA puisqu’elle doit seulement être dirigée à l’encontre des entreprises locateurs d’ ouvrage.
Les dispositions applicables au cas d’espèce sont donc celles de l’article 1642-1 du Code civil lequel dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Il convient en outre de constater que contrairement à ce que soutient la défenderesse, ce n'est pas aux acquéreurs de démontrer la persistance de l'obligation à la charge du vendeur d'immeuble à construire découlant de l'article 1642-1 du code civil, mais à celui-ci de rapporter la preuve de ce qu'il est libéré de cette obligation, ce que la SNC [I] 1 BROAD PROMOTION 5 ne fait pas en l’espèce.
En l’espèce, la livraison du bien immobilier de Monsieur [C] est intervenue le 27 septembre 2023 avec 22 “réserves”.
La société [I] & BROAD ne démontrant pas que les désordres B7, B10, B11, B13, B18 tels que décrits au dispositif de la présente décision aient été réparés, elle sera condamnée à faire procéder à leur reprise dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois.
En revanche, si Monsieur [C] évoque un “inconfort thermique et phonique” et une reprise de “la fissure dans la cuisine” il ne l’a pas dénoncé à la SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 préalablement à l’introduction de la présente instance si bien que cette demande ne peut prospérer en l’état.
Sur la demande d’expertise
La demande de reprise des désordres formulée par Monsieur [C] ayant été rejetée pour certains des désordres allégués, il convient, les concernant, d’étudier la demande d’expertise judiciaire.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, aucune pièce versée au débat ne permet de démontrer l’existence d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire concernant les désordres suivants : “inconfort thermique et phonique” et reprise de “la fissure dans la cuisine”.
En conséquence, la demande d’expertise ne saurait être accueillie.
Sur la demande de provision pour retard de livraison
L'article 1601-1 du code civil dispose que la vente d'immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s'oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
En cas de retard du vendeur dans l'exécution de son obligation d'édifier l'immeuble dans le délai convenu, deux types de sanctions sont envisageables :
− soit l'application des pénalités de retard contractuellement prévues : le seul retard de livraison imputable au vendeur suffit à la mise en oeuvre des pénalités de retard, indépendamment de la preuve de tout préjudice distinct (Civ., 3ème, 20 déc. 2006, pourvoi n°05-20.065, publié).
− soit les sanctions résultant du droit commun de l'inexécution et du droit de la vente : l'acquéreur peut solliciter soit sa mise en possession assortie de dommages-intérêts en réparation du préjudice complémentaire subi, soit la résolution de la vente accompagnée de dommages-intérêts. La résolution implique de caractériser un manquement d'une gravité suffisante (Civ., 3ème, 23 mars 2017, pourvoi n° 15-26.404, diffusé). Le non-respect par le vendeur du délai de délivrance ne constitue pas en soi un manquement suffisant à ses obligations contractuelles (Civ., 3ème, 24 mars 2015, pourvoi n° 14-13.914, diffusé).
Il résulte des débat que Monsieur [C] ne démontre pas que l’acte de vente qu’il a conclu avec SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 contenait une clause prévoyant le paiement d’une indemnité contractuelle pour un éventuel retard de livraison non justifié, de telle sorte qu’ils ne peut se voir appliquer l’“indemnité journalière pour retard de livraison” dont il se prévaut et que l’indemnisation du retard de livraison ne peut intervenir que selon les règles de droit commun de la responsabilité contractuelle qui suppose que soit démontré l’existence d’un préjudice.
Il convient cependant d’observer que s’il n’est pas sérieusement contestable, ni contesté par la défenderesse, que la livraison du bien immobilier est intervenue avec retard, Monsieur [C] ne démontre pas l’existence d’un préjudice lié à un tel retard.
Il convient en outre de considérer que si le service client [I] & BROAD a, selon courriel du 16 avril 2024, formalisé une proposition d’indemnisation à hauteur de 2.291 euros, Monsieur [C] ne l’a pas acceptée.
En conséquence, la demande de provision de ce dernier ne peut prospérer.
Sur la demande de relever indemne
La SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 ayant été condamnée sur le fondement des dispositions de l’article 1642-1 du code civil, il convient d’étudier sa demande de relever indemne formulée à titre subsidiaire à l’encontre des sociétés SAS FAYAT BATIMENT (FAYATBATIMENT COTE D’AZUR /THOURAUD/FAYAT BATIMENT LORRAINE/CARI-AQUITAINE/CARI MED/FAYAT BATIME), Maître [X] [N] en qualité de liquidateur judiciaire de la société GUYSANIT GUYENNE SANITAIRE (GUYSANIT), la SARL AS CARRELAGE, la société SH MENUISERIE (SYNERGIE HABITAT MENUISERIE) et la SAS SERBA RESE qu’elle formule sur le fondement de la garantie de parfait achèvement des dispositions de l’article 1792-6 du Code civil.
Il convient cependant de relever que l’action du promoteur à l’encontre des constructeurs, ne peut prospérer que s’il démontre que les désordres signalés aux constructeurs lors de la réception de l’ouvrage ou par voie de notification écrite postérieurement à celle-ci, correspondent aux vices de construction ou aux défauts de conformité apparents pour lesquels il a fait l’objet d’une condamnation, ce qu’il ne fait pas.
En conséquence, sa demande ne peut prospérer.
Sur les autres demandes
La minute étant conservée au rang des minutes détenu au greffe du Tribunal Judiciaire, il ne peut être délivré qu’une copie exécutoire aux avocats. La demande étant sans objet sera donc rejetée.
La SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance. Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [C] les frais non compris dans les dépens. La SNC [I] & BROAD PROMOTION 5 sera en conséquence condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, toute autre demande formulée sur ce fondement étant rejetée.
