Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 29 octobre 2013 entre l’[4] ADEF HABITAT et M. [H] [L] concernant la chambre située au [Adresse 1] sont réunies à la date du 27 janvier 2024 ;
ORDONNE en conséquence à M. [H] [L] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 5 mois à compter du présent jugement soit à compter du 17 septembre 2025 ;
DIT qu’à défaut pour M. [H] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’Association ADEF HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande de suppression du délai prévu par les articles L. 412-1 et L. 412-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Association ADEF HABITAT de sa demande d'astreinte;
DIT n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et rappelle que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [H] [L] à verser à l’Association ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent à celui de la redevance et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 27 janvier 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l'expulsion) ;
DEBOUTE l’Association ADEF HABITAT de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n'y avoir lieu au paiement d'une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [L] aux dépens;
RAPPELLE que la présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Président et le Greffier susnommés.
Le greffier, Le président,
