Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat sous seing privé en date du 29 octobre 2013, l’Association ADEF HABITAT a donné en location une chambre meublée à M. [H] [L] situé dans le loyer-logement du [Adresse 2], pour une redevance mensuelle de 416, 94 euros, hors prestations obligatoires.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, l’Association ADEF HABITAT a mis en demeure M. [H] [L] de faire cesser cet hébergement, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 21 décembre 2023, distribuée 27 décembre 2023.
Elle a ensuite fait procéder à un constat de commissaire de justice dressé le 29 mars 2024 et le 7 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 octobre 2024, l’Association ADEF HABITAT a fait assigner M. [H] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence liant les parties et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence liant les parties,
- ordonner l'expulsion du preneur et de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est, sous astreinte de 500 euros par jours de retard dans les quinze jours de la décision à intervenir,
- autoriser son expulsion sous délai de 48 heures à compter de la signification du jugement à intervenir par exception au délai légal de deux mois et sous astreinte de 80 euros par jour de retard,,
- ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu'il lui plaira, aux frais et aux risques du défendeur,
- condamner M. [H] [L] à lui payer une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux d'un montant mensuel égal au montant de la redevance si le contrat de résidence s'était poursuivi majorée de 15 %,
- condamner M. [H] [L] à lui payer la somme de 200 euros au titre des dommages et intérêts,
- condamne le défendeur à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’Association ADEF HABITAT reproche au défendeur d'héberger des tiers sans autorisation et en méconnaissance de l’article 9 du règlement intérieur ainsi que de l'article 9 du contrat de résidence, malgré une mise en demeure visant la clause résolutoire insérée au contrat de contrat de résidence délivré le 27 décembre 2023.
Appelée à l'audience du 21 novembre 2024, l'affaire a fait l'objet de deux renvois pour être finalement retenue à l'audience du 14 février 2025.
A l'audience du 14 février 2025, l’Association ADEF HABITAT, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
M. [H] [L] comparaît assisté de son conseil demande de le débouter de la demande de résiliation au motif que le règlement intérieur autorise l’hébergement de tiers avec obligation de faire une déclaration préalable, que l’absence de cette déclaration ne présente pas un degré de gravité suffisante pour justifier l’acquisition de la clause résolutoire ou la résiliation judiciaire. Il souhaite pouvoir se maintenir dans les lieux. A titre subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais pour quitter les lieux alléguant de la difficulté à se reloger compte tenu de ses ressources.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025 et prorogée le 24 avril 2025.
