Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 22/03624
Cour de Cassation

Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 22/03624

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige



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EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de donation partage du 19 décembre 2008 [N] [H] épouse [G] et [K] [H] ont reçu respectivement de leur père [P] [H], la nue propriété':
- d'une parcelle de terre située à [Localité 11] à [Localité 9] cadastrée BI [Cadastre 2] et BI [Cadastre 3]
- d'une parcelle de terre située à [Localité 11] à [Localité 9] cadastrée BI [Cadastre 1]';
Par acte authentique de donation partage du 16 mai 2013 [J] [R] a reçu la parcelle contiguë cadastrée BI [Cadastre 5].
Ces parcelles proviennent d'un domaine plus vaste anciennement dénommé «'[V]'» ayant été démembré à partir de l'année 1931 entre d'une part les auteurs de la famille [H] et d'autre part les auteurs de Mme [R].
Se considérant enclavés du fait l'obstruction du chemin d'accès à leur parcelle par Mme [R], les consorts [H] vont obtenir le 9 octobre 2015 la désignation d'un expert judiciaire.
L'expert judiciaire, M.[F], va déposer son rapport le 10 avril 2017.
Par jugement du 2 février 2022 le tribunal judiciaire de Toulon a statué en ces termes':


-Condamne [J] [R] à réaliser les travaux préconisés par l'expert [F] dans un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 30 euros par jour de retard passé ce délai,
-Déboute les consorts [H] de leur demande de désignation de M.[F] aux fins de constatation de la remise en état du fossé et du rétablissement de la desserte,
-Condamne Mme [R] à leur verser la somme de 3'750 euros au titre du préjudice de jouissance, 2'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire distraits au profit de la Selarl Garry';
-Déboute les consorts [H] de leur demande de dommages intérêts pour procédure abusive';
-Déboute Mme [R] du surplus de ses demandes';
-Ordonne l'exécution provisoire';
Le tribunal a considéré en substance':
- que le chemin d'accès entre la voie et la propriété [H] en direction du fonds [R] est obstrué par des blocs rocheux, par un grillage et par un portail,
- que de ce fait le fonds [H] est enclavé'et que sa desserte doit être rétablie en se conformant aux indications des titres de propriété de 1931';
- que la perte d'exploitation subie par les consorts [H] est faible';
Par acte du 10 mars 2022 [J] [R] a interjeté appel de la décision.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2025 [J] [R] demande à la cour de':
Infirmer le jugement,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTER Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à payer à Madame [J] [R] la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à cesser tout stationnement sur le chemin d'exploitation dénommé « chemin du stade'», ainsi que sur le chemin privatif de Madame [J] [R], et ce sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
LAISSER les frais irrépétibles à la charge de chaque partie pour l'instance d'appel ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] et Monsieur [K] [H] aux entiers dépens ;
Elle soutient':
- que les parcelles en cause avaient une vocation agricole des années 1930 jusqu'aux années 1990';


- que le chemin revendiqué par les consorts [H] est absent des plans cadastraux et des plans IGN';
- que le titre de propriété [S]-[R] du 24 septembre 1931 indique que la parcelle confronte à l'Est et au Nord des propriétés avec le ruisseau entre les deux parcelles, et au Sud et à l'Ouest d'autres propriétaires avec chemin entre les parcelles et qu'il n'est fait à aucun moment état d'un chemin sur le confront Est.
- que selon les plans versés aux débats il n'est jamais mentionné la présence d'un chemin';
- qu'il n'existe en réalité qu'un droit de passage sur le chemin d'exploitation de grande communication n°42 lequel bifurque au Sud au droit de la propriété [H] et non au Nord sur la propriété [R]';
- que selon les photographies sont représentés deux tracés séparés appelés tournières';
- que c'est à partir de 1995 environ, avec le retrait des vignes et l'aménagement en habitation de la parcelle [H], qu'un passage s'est formé par un accès sans droit ni titre sur la propriété [R]';
- qu'avant la donation partage du 19 décembre 2008, la propriété [H] possédait une façade sur le chemin d'exploitation';
- que l'état d'enclave relevé par l'expert résulte de la division en deux lots de leur parcelle';
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2025 [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H] demandent à la cour de':
DÉBOUTER Madame [J] [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées aussi bien en droit qu'en fait;
CONFIRMER le Jugement entrepris, rendu le 2 février 2022, en ce qu'il a statué en ce sens':
CONDAMNE Madame [J] [R] à réaliser les travaux préconisés par l'expert judiciaire, Monsieur [Y] [F], détaillés dans son rapport déposé le 10 avril 2017, dans un délai de 4 mais (QUATRE MOIS) à compter de la signification de la présente décision ,
CONDAMNE Madame [J] [R] au paiement d'une astreinte d'un montant de 30 euros (TRENTE EUROS) par jour de retard à défaut d'exécution de la condamnation susdite dans le délai prescrit ,
CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] épouse [G] et Monsieur [K] [H] la somme de 3 750 euros au titre du préjudice de jouissance;
CONDAMNE Madame [J] [R] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, distraits au profit de la SELARL J. GARRY et associés ,
DEBOUTE Madame [J] [R] de l'intégralité de ses demandes y compris ou titre des frais irrépétibles;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
REFORMER partiellement en ce qu'il CONDAMNE Madame [J] [R] à payer à [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [J] [R] à payer à Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] épouse [G] et Monsieur [K] [H] la somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile.
REFORMER le Jugement entrepris en ce qu'il DEBOUTE Monsieur [P] [H], Madame [N] [H] épouse [G] et Monsieur [K] [H] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
En conséquence et statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [R] à payer aux Consorts [H] la somme de 7 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive.

CONDAMNER Madame [R] en causé d'appel au paiement d'une somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils répliquent':
- que d'après l'expert judiciaire le seul chemin d'accès à leurs parcelles est un chemin d'exploitation, qui existe depuis 1931, entre la voie publique et la limite de la propriété de Monsieur [H] [K] et, qui se poursuit ensuite en direction du Nord sur la limite commune entre les fonds [H] et [S], avec une emprise pour moitié sur le fonds [S] et pour moitié sur le fonds [H].
- que la desserte est fermée par le portail posé par Madame [R], occasionnant une situation d'enclave des deux terrains qui ne sont plus accessibles avec un engin agricole, puisque s'agissant de terrains à vocation agricole.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2025.