Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 22/03624
Cour de Cassation

Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 22/03624

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation



MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes au titre du passage
Selon l'article 682 du Code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds.
L'article L 162-1 du code rural dispose que les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds ou à leur exploitation.
[J] [R] soutient principalement que le seul chemin permettant aux consorts [H] d'accéder à leurs parcelles est celui situé au confront Ouest et Sud de sa propre parcelle cadastrée BI [Cadastre 5] et qu'il n'existe pas d'autre chemin longeant sa parcelle à l'Est lui permettant dès lors de se clôturer à cet endroit.
Elle se fonde principalement sur':
- le titre de propriété [S]-[R] du 24 septembre 1931 qui indique que la parcelle confronte à l'Est et au Nord des propriétés avec le ruisseau entre les deux parcelles, et au Sud et à l'Ouest d'autres propriétaires avec chemin entre les parcelles et qu'il n'est fait à aucun moment état d'un chemin sur le confront Est.
Il est pour autant mentionné dans ce titre que : «'A) L'acquéreur, ses ayants droit et ayants cause, auront à perpétuité sur tous les chemins d'exploitation conduisant du chemin de grande communication n°[Cadastre 7] à la parcelle présentement vendue, un droit de passage de la nature la plus étendue permise par la largeur des dits chemins.
B) L'assiette de tous chemins d'exploitation longeant la parcelle présentement vendue, sera pour la moitié attenant ( sic) à la dite parcelle, la propriété de l'acquéreur'».
Ces précisions permettent de considérer que le chemin de grande communication n°[Cadastre 7] qui permet d'accéder à la parcelle [R] depuis la voie publique se poursuit ensuit vers d'autres chemins dénommés par les parties à l'acte chemin d'exploitation, sans précision de localisation certes, mais en tout cas en indiquant qu'il en existerait plusieurs qui longeraient la parcelle [R].



- les plans cadastraux, qui ne représentent pas cette partie du chemin, alors même que cette seule circonstance n'est pas déterminante pour établir l'existence d'un chemin puisque les documents cadastraux s'ils peuvent constituer des indices sont destinés principalement à établir une charge foncière';
- le rapport intitulé «'Étude d'un droit de passage'» de [C] [M] géomètre expert en date du 18 juillet 2017, qui a examiné les mêmes titres et plans que ceux fournis à l'expert judiciaire et à la cour et retient qu'il n'y a pas de chemin mitoyen entre les propriétés, que toutefois des chemins appelés tournières permettant le passage entre les rangs de vigne en bout de ceux-ci existaient sur chaque propriété et étaient séparés par une zone enherbée et boisée en 1931';
- les photographies aériennes, qui contrairement à ce que soutient la partie appelante, représentent un tracé rectiligne sur la partie mitoyenne Est des parcelles en litige, dans le sens Nord-Sud, dont l'implantation en confront de parcelles et le caractère permanent et rectiligne est incompatible avec celle soutenue de tournières,
L'expert judiciaire a expressément analysé ces mêmes pièces qui ont dès lors été contradictoirement débattues dans le cadre de la mesure d'expertise.
L'expert judiciaire relate que pour accéder aux parcelles en litige il est nécessaire d'emprunter un chemin qualifié de privé depuis la route départementale n°559 située au Nord. Il confirme que ce chemin de direction Nord-Sud, arrive sur la limite Sud du fonds de l'appelante et vient la longer pour aboutir ensuite sur la limite Ouest de la propriété de M. [H] [K].
L'expert a analysé les deux actes du 24 septembre 1931 et précise que les parcelles en litige sont issues d'un même tènement, mais que pour autant les parcelles [R] ( [S]) et [H], qui sont de manière certaine accolées, ont une description différente de leur confront commun puisque dans le titre [H], le rédacteur de l'acte dit que la parcelle vendue confronte "de l'Ouest, un chemin "; et donc à l'Est pour le fonds [R], ce qui est revendiqué par la partie intimée, et dans le titre [R] ([S]), il est indiqué que le fonds confronte "de l'Est, [L] [S], ruisseau entre deux et [H]'» donc sans indication du chemin litigieux.
L'absence d'indication du chemin dans la description du bien tel que mentionné au titre de l'auteur de l'appelante est toutefois contredite notamment par le plan annexé à la vente [V]-[S] qui mentionne bien l'existence du chemin entre les deux fonds avec la représentation de la limite à l'axe du chemin (trait tireté) et l'annotation du rédacteur dudit plan stipulant que les chemins sont tous "mitoyens" entre propriétés riveraines sauf indication contraire, et le plan annexé à la vente [V]-[H] qui indique très clairement l'existence du chemin sur le confront Est de la parcelle [R], en lisière du ruisseau.
Il sera ajouté que les deux plans annexés aux actes de vente ont été établis par M.[E] [T] architecte à la même date, le 13 août 1931. La contradiction alléguée entre ses deux plans pourtant établis le même jour par la même personne est en réalité toute relative puisque sur les deux plans dont s'agit apparaît clairement le chemin longeant le ruisseau.
Il doit donc être retenu après l'analyse de ces plans que le chemin d'accès actuel entre la voie publique et la limite du fonds [H] se poursuit à l'Est en direction du Nord sur la limite commune entre les fonds [H] et [R] sur quelques dizaines de mètres et se situe pour moitié entre les deux fonds.
Le chemin qui longe la partie Est de la parcelle BI [Cadastre 5] dans une direction Nord-Sud en ce qu'il permet par son implantation d'assurer la communication entre divers fonds doit être qualifié de chemin d'exploitation au sens de la loi.
Par ses caractéristiques juridiques aucune entrave physique n'est possible, de sorte que les ouvrages implantés par [J] [R], tels que le grillage et les blocs rocheux, devront être enlevés. La circonstance de l'état d'enclave est inopérante au cas d'espèce puisqu'il est reconnu l'existence d'un chemin d'exploitation.

Le jugement sera donc confirmé par une substitution de motifs tenant à la reconnaissance d'un chemin d'exploitation longeant la partie Est de la parcelle BI [Cadastre 5] dans une direction Nord-Sud situé au droit des parcelles BI [Cadastre 5]-BI [Cadastre 1]-BI [Cadastre 2] et à la suppression des ouvrages installés par Mme [R], et ce sans qu'il ne soit nécessaire de statuer sur l'état d'enclave qui repose sur l'organisation d'un passage sur un fonds servant par nature privé.
Sur les demandes indemnitaires de l'appelante
[J] [R] qui soutient subir un préjudice de jouissance du fait de l'utilisation du chemin litigieux sera déboutée de cette demande en ce qu'il est démontré que le chemin est un chemin d'exploitation pouvant être utilisé par les propriétaires des parcelles riveraines. Le jugement qui a rejeté cette demande sera confirmé.
S'agissant de la demande au titre des stationnements il n'est pas démontré par les photographies versées que ces stationnements se situent sur sa parcelle BI [Cadastre 5], la demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Enfin [J] [R] soutient que la procédure l'a conduit à perdre son emploi et se trouver en situation de surendettement. Si elle verse aux débats les éléments relatifs à la procédure de surendettement en cours, elle ne démontre pas dans quelle mesure la partie intimée aurait commis une faute en l'assignant devant le tribunal judiciaire, et ce en réaction à l'obstruction du chemin par ses soins, pas plus qu'elle n'établit précisément le préjudice moral allégué. La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la demande des intimés au titre de la résistance abusive
Il est constant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s'il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l'article 1240 du code civil.
En l'espèce, il n'est pas démontré que [J] [R] a abusé de son droit de contester l'existence d'un droit de passage qui a nécessité l'organisation d'une expertise judiciaire et l'analyse de nombreux plans, ni que ce comportement ait été mené dans une intention de nuire à [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H].
La demande sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
[J] [R] qui succombe sera condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles qu'il est inéquitable de laisser à la charge de [P] [H], [N] [H]-[G], [K] [H].