Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/00017
Cour de Cassation

Cour d'appel d'Aix-en-Provence RG n° 24/00017

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [M] et madame [F] [M] sont propriétaires sur la commune de [Localité 13] (83), [Adresse 10], d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 7], d'une superficie totale de 95 750 m2 sur laquelle est édifiée une maison à usage d'habitation.
Le secteur où se situe ce bien est soumis au plan de prévention des risques «mouvements de terrain», approuvé le 20 décembre 2013.
À la suite de plusieurs études géotechniques, plusieurs secteurs ont été repérés comme présentant des risques élevés ou très élevés de chutes de blocs rocheux et de pierres, et nécessitant des travaux de confortement.
Suivant délibérations en date des 23 mai et 21 juin 2018, le conseil métropolitain a approuvé le lancement des procédures nécessaires à la réalisation des travaux de sécurisation.
À l'issue de l'enquête, ayant donné lieu à un avis favorable du commissaire enquêteur en date du 29 novembre 2021, la déclaration d'utilité publique est intervenue par arrêté préfectoral du 12 juillet 2022.
L'arrêté de cessibilité, portant sur les immeubles et droits réels immobiliers nécessaires à l'opération projetée, a été rendu par le préfet du Var le 10 octobre 2022

C'est dans ces conditions qu'est intervenue, le 30 décembre 2022, l'ordonnance d'expropriation du juge de l'expropriation du département du Var, laquelle a été enregistrée et publiée, au service de la publicité foncière, le 28 août 2023.
En l'absence de réponse à l'offre d'indemnisation adressée aux expropriés, la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée a saisi le juge de l'expropriation aux fins de fixation de l'indemnité de dépossession.
Par jugement en date du 28 juin 2024, le juge de l'expropriation a :
fixé à 100 280 € l'indemnité principale de dépossession revenant due à [F] [O] épouse [M] et [C] [M] pour l'expropriation des parcelles AB [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Localité 13] (sic),
fixé à 11 028 € l'indemnité de remploi revenant due à [F] [O] épouse [M] et [C] [M],
condamné la métropole [Localité 13] Provence Méditerranée à payer à [F] [O] épouse [M] et [C] [M] la somme de 2 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes des parties,
dit que la notification du présent jugement devra reproduire les dispositions des articles R 311-24 et E 311-26 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, conformément aux prescriptions de l'article R 311-30 dudit code.

Monsieur [C] [M] et madame [F] [M] ont interjeté appel de cette décision, par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2024.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leur mémoire initial, reçu au greffe 5 septembre 2024, notifié aux intimés le 11 septembre suivant et réceptionné par eux le 13 septembre 2024, et de leur mémoire en réplique, reçu au greffe le 6 février 2025, auxquels il est expressément renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, monsieur [C] [M] et madame [F] [M] demandent à la cour de :

réformer le jugement du tribunal judiciaire de Toulon du 28 juin 2024 en ce qu'il a limité l'indemnité à verser aux époux [M] à la somme de 111 308 € et exclu toute indemnité au titre de la dépréciation du surplus,
dire et juger que le montant des indemnités destinées à couvrir l'intégralité du préjudice subi par les expropriés doit être fixé de la manière suivante :
° indemnité principale 221 616 €
° dépréciation du surplus 668 000 €
Soit, au total, la somme de 889 616 €
En toute hypothèse,
condamner la Métropole TPM à leur régler la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens d'appel.

Au soutien de ses demandes, les appelants indiquent que le bien exproprié est en nature de bois et classé en zone NS du PLU de [Localité 13], modifié par délibération du 16 février 2021.
Acquiesçant à la méthode par comparaison proposée par le commissaire du gouvernement en première instance, ils sollicitent, tout en excluant le point de comparaison le plus bas, que ne soient prises en considération que les références citées les plus récentes, dont il ressort une valeur pondérée de 5 €/m2.
Ils soutiennent que le terrain est assimilable à un jardin dont les caractéristiques participent du caractère exceptionnel de la propriété.


Ils en concluent que l'indemnité de dépossession doit être fixée à la somme de 221 616 €, en ce compris l'indemnité de remploi.
Les époux [M] affirment, par ailleurs, que le morcellement opéré par l'expropriation et le prélèvement de la seule partie centrale vont, nécessairement, dévaluer leur propriété et entraîner un préjudice visuel, consécutif à la pose de filets de protection.
L'amputation de plus de 4 ha, en scindant le terrain en deux parties non jointives et en créant une situation d'enclavement, entraîne une dépréciation du surplus qu'ils évaluent à 668 000 €.
Aux termes de son mémoire en réponse, reçu au greffe le 15 novembre 2024 et notifié aux parties le même jour, auquel il est expressément renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 28 juin 2024 en ce qu'il a :
° débouter madame [O] et monsieur [M] de leur demande relative à la fixation d'indemnités de dépréciation du surplus,
° fixer le montant des indemnités dues à madame [O] et monsieur [M] à une somme totale de 111 308 euros HT, se décomposant comme suit :
' 100 280 € au titre de l'indemnité principale ;
' 11 028 € au titre de l'indemnité de remploi ;
- condamner madame [O] et monsieur [M] à verser à la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner madame [O] et monsieur [M] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, l'expropriante rappelle que le terrain litigieux s'insère dans un site naturel remarquable, bénéficiant d'un régime juridique très protecteur mais soumis à des risques géologiques importants, notamment une instabilité rocheuse menaçant les zones habitées.
Les études, menées dans le cadre de la révision du plan de prévention des risques mouvements de terrain, ont conclu à la nécessité de procéder à des travaux de confortement du [Localité 12].
C'est dans cette perspective qu'est intervenue l'expropriation de la parcelle appartenant aux époux [M], aux fins de pose d'écrans de protection.
La Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée rappelle que le terrain se situe en zone Ns du PLU et en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles.
C'est en tenant compte des spécificités du terrain qu'une valeur métrique de 2, 5 € a été retenue pour fixer le montant de l'indemnisation due aux expropriés.
Elle précise que le spectre des valeurs relatives à l'ensemble du [Localité 12] permet de relever une valeur médiane de 2-3 €/m2.
Elle sollicite, dès lors, la confirmation de la décision déférée sur le montant de l'indemnité due.
S'agissant de la demande indemnitaire relative à une dépréciation du surplus, la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée soutient que l'expropriation d'une partie du terrain appartenant aux appelants n'entraîne pas de perte de valeur de la partie restante.
Elle affirme que l'expropriation ne porte que sur un espace correspond en partie à un espace boisé et en partie à des blocs rocheux abrupts, à forte déclivité et non aménagés.
Les filets de protection qui seront posés ne provoqueront aucune « pollution » visuelle, étant insérés dans la zone boisée et peints en vert pour s'y assortir et insérer.
Enfin, la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée soutient que le prélèvement de la parcelle litigieuse n'entraînera aucun enclavement, au sens juridique, un passage entre les deux entités foncières de la propriété des époux [M] restant possible entre les écrans de filet.
Elle s'engage à assurer aux propriétaires concernés la possibilité d'accéder à leurs fonds et ne s'oppose pas à sa condamnation à constituer une servitude de passage.
La Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée demande, en conséquence, la confirmation du jugement entrepris.
Sur la date de référence, l'expropriante propose de la fixer au 16 février 2021, date d'opposabilité de la modification n° 5 du PLU.
Le Commissaire du Gouvernement, dans son mémoire reçu au greffe le 12 décembre 2024, auquel il est renvoyé par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, conclut à la fixation d'une indemnité globale d'expropriation de 67 804 €, dont 7 073 € au titre de l'indemnité de remploi.
Il rappelle que les parcelles expropriées, cadastrées section AB n° [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], anciennement AB [Cadastre 2], pour une superficie totale de 40 112 m2, sont situées en zones Ns, zone naturelle, EBC, espaces boisés classés, Natura 2000 et site classé [Localité 12].
Elles figurent en zone rouge du plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRNP), soit chutes de pierres et de blocs du [Localité 11] Faron.
Adoptant la méthode par comparaison, le commissaire du gouvernement propose 20 termes de comparaison, s'échelonnant entre 2019 et 2023, dont il ressort, après en avoir exclu 3, une valeur moyenne de 2, 55 €/m2.
Il cite, en outre, deux jugements d'expropriation relatifs à des situations similaires, dont la valeur moyenne est de 3 €/m2 pour l'un, et de 2, 50 €/m2 pour l'autre, soit une valeur moyenne de 2,75 €.
Relevant que la parcelle [Cadastre 6] est en nature de falaise, le commissaire du gouvernement retient une valeur de 0, 20 € pour cette dernière et de 2, 55 € pour les parcelles AB 87|88, soit un montant d'indemnisation de 60 731 €, outre 7 073 € au titre de l'indemnité de remploi.
À titre subsidiaire, il propose une indemnité complémentaire de 60 000 €, au titre de la dépréciation du surplus.
La date de référence doit être fixée au 16 février 2021, date d'approbation de la modification n° 5 du PLU.