Motivation
SUR CE, LA COUR
Sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l'article R311-26 du code de l'expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017-article 41 en vigueur au 1er septembre 2017, l'appel étant du 28 juillet 2022, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
À peine d'irrecevabilité, relevée d'office, l'intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu'il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L'intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l'ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l'espèce, les mémoires des époux [M], de la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée et du commissaire du gouvernement, adressés ou déposés dans les délais légaux, sont recevables.
Sur le fond
Aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ratifiée qui s'impose au juge français, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes.
Aux termes de l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité.
L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.
Aux termes de l'article L 321-1 du code de l'expropriation, les indemnités allouées couvrent l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.
Aux termes de l'article L 321-3 du code de l'expropriation le jugement distingue, dans la somme allouée à chaque intéressé, l'indemnité principale et, le cas échéant, les indemnités accessoires en précisant les bases sur lesquelles ces diverses indemnités sont allouées.
Aux termes de l'article L 322-1 du code de l'expropriation le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ou lorsque l'expropriant fait fixer l'indemnité avant le prononcé de l'ordonnance d'expropriation, à la date du jugement.
Conformément aux dispositions de l'article L 322-2, du code de l'expropriation, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, seul étant pris en considération - sous réserve de l'application des articles L 322-3 à L 322-6 dudit code - leur usage effectif à la date définie par ce texte.
L'appel des époux [M] porte sur le montant de l'indemnité de dépossession fixée en première instance.
Sur la date de référence :
La Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée et le commissaire du gouvernement s'accordent sur la date du 16 février 2021, qui correspond à l'approbation de la modification n° 5 du PLU.
Monsieur et madame [M] ne formulent aucune observation, ni opposition.
La date de référence à retenir sera fixée au 16 février 2021.
Sur la nature et la consistance du bien :
À la date de référence la parcelle est située en zone Ns du plan local d'urbanisme.
Il s'agit d'une zone naturelle, fortement boisée, soumise à de multiples dispositifs de préservation et de protection et donc, par sa nature, sa consistance et sa topographie, inconstructible.
Les parcelles expropriées sont prélevées sur un vaste ensemble d'une superficie initiale de près de 100 000 m2, comportant un immeuble à usage d'habitation.
Elles se situent au [Localité 12], sur la commune de [Localité 13], lequel est sujet à une importante instabilité rocheuse et à de potentielles chutes de pierres et de blocs de nature à mettre en péril la vie et/ou les maisons des habitants de ce secteur.
L'expropriation envisagée, reconnue d'utilité publique, a pour objectif de sécuriser les lieux et de conforter les parois, par la pose de filets de protection, afin d'éviter tout risque.
Elle porte sur la partie centrale du terrain appartenant aux appelants, sur une surface de 40 112 m2, et conduit à scinder la propriété des époux [M].
Sur l'évaluation :
Le premier juge, faisant sienne la méthode par comparaison proposée par le commissaire du gouvernement, a retenu une valeur unitaire d'indemnisation de 2, 50 €/m2, telle qu'elle résulte de la moyenne des termes de comparaison retenus.
Cette évaluation, qui repose sur des éléments concrets et pertinents, est justifiée par la localisation particulière des lieux et leur configuration.
Pour s'opposer à la valeur retenue, les époux [M] ne retiennent que les termes de comparaison les plus élevés, en tronquant le tableau des références présentées par le commissaire du gouvernement, arguant que leur terrain est assimilable à un jardin d'agrément, plus fortement valorisé.
Ils écartent cependant, sans pour autant s'en expliquer, des termes de comparaison de même nature que leurs parcelles dont la valeur est très modeste, oscillant entre 0, 20 et 3, 49 €.
En réalité, si le devant de la parcelle est implanté d'oliviers et peut présenter l'aspect d'un terrain d'agrément, il n'en est pas de même de l'emprise expropriée, en nature de colline boisée et de falaise.
Au soutien de leur demande de fixation d'une valeur unitaire de 5 €/m2, les appelants produisent un rapport d'expertise établi par monsieur [J] [E].
L'examen de ce document révèle, cependant, que l'évaluation faite par l'expert immobilier, mandaté de manière non contradictoire par les époux [M], porte sur l'intégralité de la propriété, sans dissocier les parcelles expropriées.
De fait, l'étude porte sur la perte de valeur de la propriété, par suite du prélèvement d'une partie substantielle du terrain, et non sur la nature et l'évaluation proprement dite des parcelles prélevées.
Il ne peut, dès lors, servir de base à la fixation de la valeur unitaire, au même carré, de l'emprise expropriée.
Au-delà des termes de comparaison communiqués par le commissaire du gouvernement, il ressort des écritures de ce dernier que deux décisions judiciaires ont été rendues, dans des situations similaires et dans un environnement très proche des parcelles expropriées, dans lesquelles les valeurs unitaires retenues sont de 3 € et 2, 50 €.
Les spécificités des biens concernés ne sont pas décrites.
Aussi, au regard de la localisation particulièrement favorable du bien, dans un site privilégié, et de la configuration initiale de la propriété [M], qui en faisant un bien exceptionnel, il sera retenu une valeur unitaire de 3 €/m2, soit une indemnité principale d'expropriation de 40 112 m2 X 3 € = 120 336 €, outre indemnité de remploi d'un montant de 13 283, 60 €, arrondi à 13 284 €.
Sur l'indemnité pour dépréciation du surplus :
Ainsi que cela a été rappelé plus haut, le terrain appartenant aux époux [M] était d'une contenance initiale de 95 750 m2.
L'expropriation porte sur une superficie de 40 112 m2 et coupe la parcelle initiale, rendant le terrain restant sans continuité.
Il est, dés lors, évident que cette discontinuité de la propriété des expropriés est fortement préjudiciable et conduit à une réelle dépréciation du bien.
Le commissaire du gouvernement retient d'ailleurs, bien qu'à titre subsidiaire, la réalité de ladite dépréciation qu'il chiffre à 60 000 €, soit 10% de la valeur fiscale déclarée de la propriété.
Ce montant apparaît pertinent, au regard de la nature et de la configuration du bien, et il sera retenu.
Sur l'état d'enclavement d'une partie de la propriété des époux [M] :
Il est constant, et d'ailleurs pleinement reconnu par l'expropriante, que le prélèvement de la partie centrale du terrain des époux [M] va couper « en deux entités foncières » leur propriété.
La Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée reconnaît, en outre, qu'aucune servitude de passage n'a été prévue pour assurer le passage d'une entité foncière à l'autre, et elle se dit disposée à consentir cette servitude pour peu qu'elle soit condamnée à sa constitution.
Aussi, convient-il de donner acte à la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée de sa volonté de constituer une servitude de passage au profit des époux [M] et, au besoin, l'y condamnons.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit des époux [M] et de condamner la Métropole [Localité 13] Provence Méditerranée à leur verser une somme de 2 000 € de ce chef.
