Cour d'appel de Colmar RG n° 22/03215
Cour de Cassation

Cour d'appel de Colmar RG n° 22/03215

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


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FAITS ET PROCEDURE
Suite au décès de [F] [R] le 25 octobre 2010, ses trois enfants, Mme [T] [R], Mme [W] [R] épouse [P] et M. [C] [R] sont devenus co-indivisaires en pleine propriété, chacun pour un tiers, d'une maison de villégiature sise sur l'île d'[Localité 7] (Espagne), dont la gestion était déjà assurée par Mme [W] [R] en vertu d'une convention d'indivision du 10 avril 2008.
A l'issue du partage successoral, M. [C] [R] a cédé son tiers indivis à sa soeur, Mme [W] [R].
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Par jugement du 20 décembre 2018, Mme [Z] [A] a été désignée curatrice de Mme [T] [R], en remplacement de Mme [W] [R].
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Un litige oppose les deux soeurs sur la gestion de ce bien immobilier indivis, Mme [A], ès qualités, reprochant à Mme [W] [R] de dissimuler les comptes et de ne pas s'expliquer sur les revenus perçus lors de la mise en location du bien.
Par exploit délivré le 3 mars 2022, Mme [T] [R], représentée par Mme [A], laquelle y avait été autorisée par ordonnance du 20 mai 2019, a assigné Mme [W] [R] afin d'obtenir une mesure d'expertise judiciaire en vue de faire les comptes du bien administré et la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins de prendre des mesures de location du bien conformément à la législation applicable en Espagne, et qu'il soit jugé qu'elle pourra jouir provisoirement de deux périodes de deux mois pour y séjourner.
Mme [W] [R] a soulevé l'incompétence territoriale de la juridiction saisie, la nullité de l'assignation pour défaut de pouvoir de Mme [A] en l'absence d'autorisation du juge des tutelles, ainsi que des fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir au regard des donations intervenues au profit des fils de la demanderesse et de l'autorité de chose jugée de précédentes décisions.
Par odonnance du 4 juillet 2022, le juge des référés a :
- écarté une note en délibéré,
- rejeté comme mal fondées les exceptions d'incompétence et de défaut de capacité à agir,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
- déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [R] pour défaut d'intérêt à agir, et l'a rejetée,
- débouté Mme [W] [R] de sa demande de dommages-intérêts,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [T] [R] aux dépens.
Par déclaration du 10 août 2022, Mme [T] [R], représentée par sa curatrice, Mme [A], et cette dernière en sa qualité de curatrice, ont interjeté appel de cette ordonnance, aux fins d'annulation respectivement de réformation en ce qu'elle a déclaré la demande irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'a rejetée et l'a condamnée aux dépens.
Comme il y avait été invité, le conseil de l'appelante a, par note en délibéré transmise par voie électronique le 13 mars 2023, précisé que Mme [T] [R] était désormais placée sous le régime de la tutelle. En effet, par jugement du 27 septembre 2021, la mesure de curatelle avait été transformée en mesure de tutelle, pour une durée de 120 mois et Mme [A] avait été désignée en qualité de tuteur pour la représenter et administrer ses biens et sa personne.
Mme [A] est intervenue à l'instance en qualité de tutrice et, par note en délibéré, Mme [W] [R] a repris ses conclusions antérieures en les dirigeant contre Mme [T] [R], représentée par Mme [A] en sa qualité de tutrice.
Par arrêt du 30 juin 2023, la cour d'appel de Colmar a :
- dit n'y avoir lieu à réouverture des débats';
- rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel';
- déclaré l'appel recevable';
- confirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté l'exception d'incompétence ;
- constaté que la cour n'est pas saisie d'une demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté 'l'exception de défaut de capacité à agir'';
- infirmé l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande de Mme [T] [R] pour défaut d'intérêt à agir';
Statuant à nouveau de ce chef,
- déclaré la demande de Mme [T] [R] recevable';
- sursis à statuer au fond sur les demandes de Mme [T] [R] et sur la demande de dommages-intérêts de Mme [W] [R]';
- fait injonction aux parties de rencontrer un médiateur et dit que si les parties donnent leur accord à la médiation proposée, le médiateur pourra la mettre immédiatement en oeuvre selon les modalités fixées,
- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 novembre 2023,
- réservé à statuer sur les dépens et frais exclus des dépens de première instance et d'appel.
Le 13 juillet 2023, le médiateur a informé la cour d'appel de la réalisation de la réunion d'information et de l'absence de mise en place d'une mesure de médiation.
Un calendrier de procédure a été fixé le 7 novembre 2023 et modifié le 3 septembre 2024.
Le 9 août 2024, un commissaire de justice a, à la requête de Mme [W] [R], transmis à l'autorité espagnole des actes (notamment la déclaration d'appel et ses conclusions d'intervention forcée du 30 juillet 2024), destinés à être remis, à M. [Y] [L].
Celui-ci a constitué avocat le 13 janvier 2025.
Après une modification de son calendrier le 4 mars 2025, la procédure a été clôturée le 3 juin 2025.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 28 février 2025, Mme [T] [R], représentée par sa tutrice, Mme [A], et celle-ci, ès qualités, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et bien fondées en leur appel et en toutes leurs demandes, fins et conclusions';
En conséquence :
- débouter Mme [W] [R] de sa demande de nullité de l'appel et des actes d'appel';
- rejeter les pièces n°65 et 68 produites par Mme [W] [R]';
- déclarer les demandes de Mme [W] [R] à l'encontre de M. [L] irrecevables et, en tout état de cause mal fondées';
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré la demande de Mme [T] [R] irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, l'a rejetée et l'a condamnée aux dépens';
Et, statuant à nouveau :
- déclarer recevables leurs demandes, fins et conclusions';
- ordonner la désignation d'un expert afin de faire les comptes de gestion du bien administré par Mme [W] [R] depuis 2008 et jusqu'au 7 juillet 2021';
- désigner un administrateur ad hoc pour que soient prises les mesures de location du bien dont s'agit en conformité avec la législation applicable en Espagne';
- ordonner que Mme [T] [R] puisse jouir provisoirement, en conformité avec l'administrateur ad hoc, de deux périodes de deux mois pour séjourner dans le bien lui appartenant';
- dire et juger que les frais d'expertise seront avancés et pris en charge dans leur totalité par Mme [W] [R]';
- débouter Mme [W] [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions y compris de son appel incident';
- condamner Mme [W] [R], en raison de son attitude réfractaire, notamment à fournir les comptes de l'indivision, à régler la somme de 6 000 euros, en application des dispositions prévues par l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 24 février 2025, Mme [W] [R] épouse [P] demande à la cour de :
Sur l'appel principal :
- juger que l'appelante ne justifie pas de ce qu'elle bénéficie toujours d'une mesure de protection et donc du pouvoir de la tutrice désignée pour la représenter';
En conséquence :
- déclarer nul l'appel formé par Mme [T] [R]';
- juger que les actes de procédure sont nuls par application de l'article 117 du code de procédure civile';
En tout état de cause :
- déclarer l'appel formé par Mme [T] [R] mal fondé, le rejeter';
- déclarer Mme [T] [R] irrecevable et en tous les cas mal fondée en l'ensemble de ses fins, conclusions et prétentions, la débouter de l'intégralité de ses fins et conclusions';
- confirmer la décision entreprise sous réserve de l'appel incident et de la demande additionnelle';
Sur demande additionnelle :
- prendre acte de l'intervention forcée de M. [Y] [L]';
- dire que M. [Y] [L], fils de l'appelante, est redevable d'une provision au titre de l'indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision depuis le 21 juillet 2020 jusqu'au 24 juillet 2024';
- fixer la provision au titre de la valeur de l'indemnité d'occupation provisionnelle due par M. [Y] [L] à l'indivision sur ladite période à la somme de 3 000 euros par mois majorée des charges locatives';
- condamner M. [Y] [L] à une provision au titre de l'indemnité d'occupation de 144 386,51 euros à l'indivision du 21 juillet 2020 au 24 juillet 2024';
- dire que M. [Y] [L] sera redevable des 2/3 de cette somme à l'égard de l'intimée, soit 96 257,67 euros';
- dire que sur ces indemnités d'occupation, l'intimée disposera d'une créance sur l'indivision de 66.66 %';
- dire que lesdites indemnités d'occupation porteront intérêts légaux à compter de la décision à intervenir';
- débouter M. [Y] [L] de l'intégralité de ses prétentions, conclusions et fins';
Sur l'appel incident :
- déclarer son appel incident recevable et bien fondé et, y faisant droit :
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de dommages intérêts et dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau :
- débouter Mme [T] [R] de l'intégralité de ses fins, conclusions et prétentions';
- condamner Mme [T] [R] à la somme de 1 500 euros au titre de l'article 1240 du code civil';
- condamner Mme [T] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 500 euros à hauteur de première instance et 6 000 euros à hauteur d'appel';
- condamner M. [Y] [L] au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros';
- condamner solidairement et in solidum Mme [T] [R] et M. [Y] [L] aux entiers frais et dépens des deux instances.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 mai 2025, M. [Y] [L] demande à la cour de :
- déclarer sa mise en cause irrecevable';
- subsidiairement, dire n'y avoir lieu à référé';
- très subsidiairement, déclarer la demande totalement infondée';
- encore plus subsidiairement, dire que la demande ne pourrait être recevable qu'au regard de la prescription de 5 ans se terminant au jour l'assignation de la mise en cause';
- rejeter en tout état de cause toute réclamation à son encontre et, encore plus subsidiairement, réduire dans une large mesure le montant sollicité';
- condamner Mme [W] [R] aux entiers dépens ainsi qu'au versement d'un montant de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.