Motivation
MOTIFS
1. Sur la demande de nullité de l'appel et des actes de procédure
La cour constate, d'une part, qu'elle a déjà, par son arrêt du 30 juin 2023, rejeté l'exception de nullité de la déclaration d'appel, et, d'autre part, que la demande tendant à 'juger que les actes de procédure sont nuls par application de l'article 117 du code de procédure civile' n'identifie pas les actes précisément concernés par la demande, de sorte qu'elle doit être rejetée.
En tout état de cause, il convient de rappeler qu'après y avoir été autorisée en sa qualité de curatrice par ordonnance du juge des tutelles du 20 mai 2019, Mme [A] a introduit l'instance au nom de Mme [T] [R] et il n'est pas soutenu ni démontré que le jugement du 27 septembre 2021 transformant la curatelle en tutelle pour une durée de 120 mois et la désignant en qualité de tutrice aurait été modifié par une autre décision, de sorte qu'il est inopérant que la majeure protégée ait résidé quelques mois en Espagne en 2023 et 2024 comme le soutient Mme [W] [R].
2. Sur les demandes de Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et de cette dernière ès qualités
2.1. Sur leur recevabilité
Il convient de rappeler que la cour, dans son arrêt du 30 juin 2023, a déjà déclaré recevable la demande de Mme [T] [R], ce chef du dispositif de l'arrêt concernant l'ensemble des demandes de celle-ci, puisqu'il avait retenu qu'elle avait incontestablement qualité et intérêt à agir, après avoir relevé qu'il existait une indivision de l'usufruit entre Mmes [T] [R] et [W] [R] puisque la première ne possèdait qu'un tiers de l'usufruit du bien et la seconde les deux tiers et qu'en outre, la demande tendant, d'une part, à voir désigner un expert pour établir les comptes de gestion de l'indivision concernait les droits de l'usufruitier qui avait vocation à percevoir les fruits du bien, et, d'autre part, à la désignation d'un administrateur ad hoc afin notamment de permettre à Mme [T] [R] de pouvoir jouir de son usufruit.
2.2. Sur la demande tendant à écarter les pièces 65 et 68 produites par Mme [W] [R]
Mme [T] [R] ne présente aucun moyen de fait ou de droit au soutien de cette demande, qui sera dès lors rejetée.
2.3. Sur la demande d'expertise afin de faire les comptes de l'indivision
Se fondant sur les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 815-6 du code civil, les appelantes présentent cette demande en soutenant que l'obstruction systématique de Mme [W] [R] à l'accès aux comptes de gestion du bien indivis porte atteinte au fonctionnement normal de l'indivision et à l'intérêt commun. Elles font valoir qu'elle n'a pas justifié des comptes de l'indivision depuis plus de 10 ans, malgré les demandes multiples, que les pièces produites ne permettent pas de justifier de sa gestion, s'agissant de tableaux établis par elle-même sans documents justificatifs en particulier quant aux loyers perçus, étant relevé que leur frère, alors indivisaire, s'était également plaint de sa gestion opaque du bien.
Mme [W] [R] réplique avoir toujours réalisé les comptes de gestion du bien indivis et les avoir transmis à plusieurs reprises, de sorte que la demande d'expertise est irrecevable et, en tous les cas mal fondée, puisque l'appelante ne démontre pas un intérêt légitime à demander une telle mesure. Elle ajoute que M. [Y] [L] vit dans ladite maison depuis juillet 2020, de sorte qu'il lui appartiendra de faire état de la gestion du bien depuis cette date. A titre subsidiaire, elle fait valoir que les comptes d'indivision sont régis par la prescription de 5 ans, de sorte qu'aucune expertise ne peut viser les comptes pour la période antérieure au 3 mars 2017. Elle conclut, enfin, au rejet en indiquant qu'il n'existe pas d'indivision entre les parties eu égard à la donation consentie par l'appelante à ses deux fils et que l'usufruitier ne peut ester en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance.
Sur ce, la cour constate qu'il résulte des actes produits aux débats que le bien appartenait, en 2017, en indivision, à Mme [T] [R] pour 1/3 et à Mme [W] [R] pour 2/3. La part du tiers indivis appartenant à Mme [T] [R] a ensuite été démembrée, celle-ci étant donnée, successivement en 2020 et 2021, pour moitié en nue-propriété à chacun de ses enfants, MM. [Y] et [E] [L] (chacun possédant ainsi 1/6ème du bien en nue-propriété), Mme [T] [R] restant usufruitière de sa part. Enfin, par acte du 25 juillet 2024, Mme [W] [R] a vendu sa part représentant les 2/3 en pleine propriété à une société.
Ainsi, jusqu'à ce que [W] [R] vende sa propre part le 25 juillet 2024, la pleine propriété, la nue-propriété puis l'usufruit du bien ont successivement appartenu en indivision aux deux soeurs, puisqu'étant propriétaire en pleine propriété sur 2/3 du bien, [W] [R] l'était également en nue-propriété et en usufruit. En outre, il sera rappelé que l'usufruitier a le pouvoir d'agir en justice pour défendre ou protéger son droit de jouissance.
Selon les pièces produites aux débats, Mme [W] [R] a produit les comptes de la gestion du bien indivis qu'elle a établis, ainsi que certains documents, au moins depuis l'année 2017.
En effet, elle produit notamment :
- la lettre de son avocat destinée à Mme [A] - que cette dernière a reçue, selon la signature le 13 mars 2019 de l'avis de réception - indiquant lui transmettre différentes pièces, ainsi que lesdites pièces, dont les listes de dépenses pour les années 2006 (avec mention que les loyers étaient perçus par leur père) et 2007 (avec mention de l'absence de loyers), ainsi que les listes de dépenses et recettes pour les années 2008 à 2018,
- en pièce 30, la lettre de son avocat destinée à Mme [A], indiquant lui transmettre les comptes de l'indivision pour l'année 2019 et des pièces justificatives, ainsi que lesdites pièces, dont la liste des recettes et dépenses pour 2019 et divers documents, dont des factures - en pièce 61, une autre liste des recettes et dépenses pour 2019, que Mme [W] [R] indique avoir transmise le 4 septembre 2023,
- une liste de dépenses et recettes pour les années 2020, 2021 et 2022, avec des documents relatifs aux impôts locaux, que Mme [W] [R] indique avoir transmis le 12 avril 2022, étant observé que de telles pièces sont effectivement mentionnées au bordereau joint à ses conclusions datées du 12 avril 2022,
- des extraits d'un compte bancaire à la banque CaixaBank pour les années 2017 et 2018, que Mme [W] [R] indique avoir transmis le 25 juillet 2024, ainsi qu'un extrait bancaire concernant les opérations du 30 avril 2020 au 2 avril 2022 qu'elle indique avoir transmis le 12 avril 2022, étant observé qu'un extrait bancaire est aussi mentionné au bordereau joint à ses conclusions datées du 12 avril 2022, et un extrait concernant une partie de ces mêmes opérations qu'elle indique avoir transmis le 20 juin 2022,
- une liste que Mme [W] [R] indique être la synthèse des locations Air BNB depuis 2016 et une autre liste qu'elle indique être la synthèse des locations pour 2018.
Ainsi, en présence de tels comptes dressés par Mme [W] [R], portant, au moins depuis 2017, mention de dépenses et de recettes afférentes au bien, il n'y a pas lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de faire les comptes de gestion du bien, puisque ceux-ci sont suffisants pour permettre, le cas échéant, le contrôle ou la critique de la gestion qui y a été retracée, et ce, le cas échéant au regard des pièces comptables produites ou non produites. De plus, la preuve d'irrégularités qui pourraient être alléguées ne relèvent pas d'une mesure d'expertise en vue d'effectuer les comptes de gestion.
S'agissant de la période antérieure à 2017, il n'y a pas non plus lieu d'ordonner une mesure d'expertise en vue d'effectuer les comptes, puisque toute action en reddition de compte serait prescrite. De plus, en l'absence de pièces comptables produites relativement à cette période, une telle mesure d'expertise ne peut pas être réalisée.
Statuant à nouveau à la suite de l'infirmation de la décision entreprise, la demande d'expertise sera dès lors rejetée.
2.4. Sur la demande de désignation d'un administrateur ad hoc
Les appelantes demandent, sur le fondement de l'article 815-6 du code civil, la désignation d'un 'mandataire ad hoc' pour que soient prises des mesures relatives à la location du bien en conformité avec la législation espagnole, dans l'intérêt commun, en soutenant qu'en dépit d'une loi espagnole de janvier 2018 interdisant la location du bien et de la lettre de Mme [A] du 18 décembre 2018 s'opposant à la location, Mme [W] [R] continue de louer le bien et a été condamnée à des amendes dont elle entend se faire rembourser.
Il résulte des conclusions des appelantes que leur demande est dirigée contre Mme [W] [R] et vise à la remplacer dans la gestion du bien. Or, dans la mesure où celle-ci n'est, à ce jour, plus indivisaire et qu'il n'est pas allégué ni démontré qu'elle continue de gérer le bien, la demande ne peut être accueillie.
Statuant à nouveau à la suite de l'infirmation de la décision entreprise, la demande sera dès lors rejetée.
2.5 Sur la demande d'attribution à Mme [T] [R] du droit de bénéficier de la jouisance du bien pendant quatre mois suivant deux périodes de deux mois
Les appelantes présentent cette demande sur le fondement de l'article 815-9 du code civil, en la qualité d'usufruitière pour 1/3 de Mme [T] [R] et au motif que de 2019 à 2022, elle n'a pu y passer que quelques semaines.
Mme [W] [R] conteste interdire l'accès de l'immeuble.
Sur ce, la cour constate que les appelantes n'apportent pas la preuve que Mme [W] [R], qui n'est plus, à ce jour, propriétaire indivise du bien, ait mis ou mette un obstacle à l'occupation du bien par Mme [T] [R].
Statuant à nouveau à la suite de l'infirmation de la décision entreprise, la demande de fixation de modalités particulières de jouissance sera dès lors rejetée.
3. Sur les demandes de dommages-intérêts de Mme [W] [R]
Mme [W] [R] invoque la mauvaise foi de sa soeur, et en l'occurence de son tuteur professionnel, eu égard au nombre important de correspondances aux fins de réglement amiable, aux fins de non-recevoir opposées et au fait que son fils l'a spoliée de ses droits, ce qu'elle sait. Elle soutient que ce comportement fautif lui a causé directement différents préjudices notamment de jouissance, financier et moral, faisant notamment état d'un stress réactionnel important et de deux hospitalisations.
Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et cette dernière concluent au rejet des demandes au motif que c'est l'obstruction de Mme [W] [R] qui a conduit Mme [A], curatrice, sur autorisation du juge des tutelles, à initier la procédure.
Sur ce, outre que l'existence d'une mauvaise foi de la part de Mme [T] [R] et/ou de sa curatrice devenue tutrice n'est pas démontrée, il résulte de ce qui précède que la communication d'un certain nombre de comptes ou de pièces y afférentes par Mme [W] [R] relatives à la période antérieure à l'assignation (notamment pour les années 2020 et 2021, outre un nouveau compte pour l'année 2019, ainsi que des extraits de compte) n'a eu lieu qu'après la délivrance de celle-ci ainsi que plusieurs mois après. Enfin, les griefs émis à l'encontre de M. [Y] [L], majeur, ne permettent pas d'engager la responsabilité de sa mère.
La demande de dommages-intérêts sera rejetée, l'ordonnance étant confirmée de ce chef.
4. Sur l'intervention forcée de M. [Y] [L]
Il résulte de l'article 555 du code de procédure civile, qu'une personne qui n'a pas été partie en première instance peut être appelée devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique sa mise en cause.
En août 2024, après avoir vendu sa part indivise, Mme [W] [R] a appelé M. [Y] [L] en intervention forcée pour lui demander paiement d'une indemnité d'occupation du bien indivis sur une période antérieure. Elle expose que celui-ci, nu-propriétaire pour 1/6ème depuis le 30 novembre 2020, vit dans la maison indivise depuis le 21 juillet 2020, qu'une location lui avait été consentie moyennant 500 euros par mois qu'il ne verse pas, de sorte qu'il est redevable, depuis cette dernère date, d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, à hauteur de 3 000 euros par mois.
M. [L] invoque l'irrecevabilité de son intervention forcée, d'une part, en l'absence d'évolution du litige s'agissant de la question d'éventuelles indemnités d'occupation, entre la première instance et l'appel, d'autre part, car sa mise en cause pour la première fois à hauteur d'appel contredit le principe du droit à un double degré de juridiction, et enfin, car il s'agit d'une procédure de référé et que la demande d'indemnité d'occupation ne concerne que le fond.
Mme [T] [R], représentée par Mme [A], et cette dernière concluent à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre M. [L] en invoquant l'article 555 du code de procédure civile, le fait que l'évolution du litige permettant une mise en cause en appel ne peut se caractériser que par la révélation d'une circonstance de droit ou de fait née du jugement ou postérieurement à celui-ci modifiant les données juridiques du litige et qu'en l'espèce les demandes d'indemnités d'occupation auraient déjà pu être formées en première instance à l'encontre de ce dernier, Mme [W] [R] arguant déjà du fait qu'il avait acquis 1/6ème de la nue-propriété du bien indivis et y résidait.
Mme [W] [R] réplique que l'irrecevabilité est sans objet puisque l'appelante conteste désormais que son fils ait accepté de jouir du bien moyennant une location à hauteur de 500 euros par mois. Elle soutient aussi avoir cédé ses parts d'indivision le 25 juillet 2024 et que dans l'acte de cession, M, [Y] [L] indique qu'il réside dans le bien depuis le 21 juillet 2020 et renonce à un droit d'attribution préférentielle, de sorte qu'eu égard à la révélation de cette circonstance de fait et de droit, elle l'a appelé en intervention forcée. Elle considère que l'évolution du litige est caractérisée par la survenance de cette circonstance qui peut s'analyser comme un aveu émanant de M. [L] de ce qu'il a effectivement occupé le bien du 21 juillet 2020 au 25 juillet 2024, et que cet élément modifie les données juridiques du litige, car les demandes formulées par l'appelante visent les comptes de l'indivision et que l'indemnité due par M. [Y] [L] entre dans ces comptes d'indivision.
Sur ce, la cour rappelle que le litige ayant existé en première instance opposait deux indivisaires d'un bien et avait pour objet une demande d'expertise afin d'effectuer les comptes de gestion du bien, de désignation d'un administrateur ad hoc fondée sur la nécessité invoquée d'évincer l'indivisaire qui exerçait la mission de gestion, et tendant à obtenir que celui-ci lui accorde certaines durées d'occupation chaque année.
Le fait que l'un des indivisaires ait cédé une partie de sa part indivise en nue-propriété, en l'espèce à M. [Y] [L], ne caractérise pas une évolution de ce litige initial impliquant la mise en cause de ce nu-propriétaire.
De même une éventuelle créance de l'indivision à l'égard de M. [Y] [L] à raison de son occupation des lieux depuis juillet 2020 ne constitue pas non plus une évolution du litige initial impliquant sa mise en cause.
En effet, dans les deux cas, la qualité de nu-propriétaire de M. [L] ou la créance alléguée dont il serait débiteur envers l'indivision n'ont pas d'effet sur les demandes initiales de Mme [T] [R] dirigées contre Mme [W] [R] ni sur la demande de dommages-intérêts de cette dernière à l'égard de la première.
L'intervention forcée de M. [L] est donc irrecevable.
6. Sur les frais et dépens
La relation de famille entre les parties et l'origine du litige tenant à l'occupation du bien justifient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et autres frais qu'elle a elle-même exposés, nonobstant la succombance sur les différentes demandes.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de sorte que les demandes seront rejetées, tant pour la première instance, l'ordonnance étant confirmée de ce chef, qu'à hauteur d'appel.
