Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 08 avril 2024
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Madame [N] [B] est propriétaire depuis le 29 avril 2005 d'une maison à usage d'habitation et de ses dépendances sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 11], cadastrée sous les sections AB n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Monsieur [I] [Z] et son épouse Madame [M] [Z] née [L] sont propriétaires de l'immeuble voisin situé [Adresse 9] à [Localité 11] cadastré section AB n°[Cadastre 6].
Les propriétés de M. et Mme [Z] et de Madame [B] sont séparées par un passage qui relève du domaine privé de la commune de [Localité 11] cadastré section AB n°[Cadastre 5].
Des difficultés sont apparues entre Madame [B] et les époux [Z] sur les conditions d'usage de la parcelle AB n°[Cadastre 5].
Par courrier recommandé du 15 janvier 2019, Mme [N] [B] a mis en demeure M. et Mme [Z] de cesser de stationner leurs véhicules sur le passage et d'y déposer tout bien quelconque.
Par courrier recommandé du 15 janvier 2019, Mme [N] [B] a demandé à la commune de [Localité 11] d'exercer son pouvoir général de police sur son domaine privé et de faire interdire le stationnement irrégulier sur le passage litigieux.
Par actes d'huissier du 4 juin 2020, Mme [N] [B] a fait assigner M. et Mme [Z] et la commune de [Localité 11] aux fins de :
Constater que le fonds appartenant à Mme [N] [B] cadastré AB [Cadastre 3] et [Cadastre 4] bénéficie d'une servitude de passage en raison de son état d'enclave sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 5],
Fixer l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds appartenant à Mme [N] [B] sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 5] à 3m de largeur sur l'ensemble de cette parcelle,
Faire interdiction à M. et Mme [Z] et à toute personne de leur chef, de stationner le moindre véhicule, d'entreposer le moindre objet et d'accomplir le moindre acte empêchant ou diminuant l'exercice de la servitude de passage au bénéfice de Mme [N] [B], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
Faire obligation à M. et Mme [Z] de procéder à l'élagage de leur haie qui empiète et déborde sur le passage,
Condamner M. et Mme [Z] à payer à Mme [N] [B] le somme de 5 000 euros (cinq mille euros) a titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements répétés de M. et Mme [Z] visant à nuire à Mme [N] [B] et à l'empêcher d'utiliser le passage,
Débouter purement et simplement M. et Mme [Z] de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [B] ;
Condamner solidairement ou l'un à défaut de l'autre la commune de [Localité 11] et M. et Mme [Z] à payer à Mme [N] [B] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par jugement du 9 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Lille a :
Accordé au fonds cadastré section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] sis [Adresse 1] à [Adresse 12] [Localité 11], actuellement propriété de Madame [N] [B], un droit de passage véhiculé sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5], appartenant à la Commune de [Localité 11],
Fixé l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] du [Adresse 8] à [Localité 11] jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] du [Adresse 1] à [Localité 11],
Fait injonction à Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] née [L] de ne pas stationner ou entreposer des objets sur l'assiette de ladite servitude,
Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
Débouté Madame [N] [B] de sa demande d'élagage de la haie de Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] née [L] sous astreinte,
Ordonné à Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] née [L] de retirer la caméra de vidéosurveillance installée sur le mur pignon de leur habitation contigu de la section AB n°[Cadastre 5] sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision,
Dit que cette astreinte courra pendant un délai de quatre mois
Débouté Mme [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamné in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] née [L] et la commune de [Localité 11] à verser à Madame [N] [B] la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] de leur demande d'indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] née [L] et la commune de [Localité 11] aux dépens,
Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 10 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23-169, Mme [N] [B] a interjeté appel du jugement du 9 décembre 2022.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 12 janvier 2023, enregistrée sous le numéro RG 23-207, Mme [N] [B] a interjeté appel des chefs du jugement 9 décembre 2022 expressément critiqués, à savoir :
- Fixe l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] du [Adresse 8] à [Localité 11] jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] du [Adresse 1] à [Localité 11] ;
- Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte,
- Déboute Mme [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts .
Par ordonnance du 28 septembre 2023, les deux procédures ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 23-169.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Mme [N] [B] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu en ce qui concerne la fixation de l'assiette de la servitude de passage, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts,
Confirmer le jugement pour le surplus
Statuant à nouveau,
Fixer l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] situé [Adresse 1] à [Localité 11] sur une bande d'une largeur de 3 mètres sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6] située [Adresse 9] à [Localité 11] jusqu'à l'accès arrière de la parcelle cadastrée sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 11],
Faire interdiction à M. et Mme [Z] et à toute personne de leur chef de stationner le moindre véhicule, d'entreposer le moindre objet et d'accomplir le moindre acte empêchant ou diminuant l'exercice de la servitude de passage au bénéfice du fonds appartenant à Madame [B] sous astreinte de 300 euros par infraction constatée,
Condamner M. et Mme [Z] à payer à Madame [N] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements répétés de M. et Mme [Z] visant à nuire à Madame [N] [B] et à l'empêcher d'utiliser le passage,
Condamner M. et Mme [Z] à payer à Mme [N] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions d'appel notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, M. et Mme [Z] demandent à la cour, au visa des articles 682, 683 et 1240 du code civil, de :
Déclarer irrecevables les nouvelles demandes présentées par Mme [N] [B] dans ses conclusions d'appelant n°2 signifiées le 22 août 2023 sollicitant un accès jusqu'à l'arrière de la parcelle cadastrée [Cadastre 4],
Débouter Mme [N] [B] de l'ensemble de ses demandes,
Dire n'avoir cause d'opposition à la jonction des deux instances dont les numéros RG sont 23/00169 et 23/00207,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 9 décembre 2022 en toutes ses dispositions critiquées,
Débouter la commune de [Localité 11] de l'ensemble de ses demandes,
Condamner Mme [N] [B] à verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Mme [N] [B] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2023, la commune de Phalempin a demandé à la cour d'appel de Douai de :
Réformer le jugement du 9 décembre 2022 en tant qu'il l'a condamnée solidairement avec M. et Mme [Z] à payer 1 800 euros de frais irrépétibles ainsi qu'à supporter les dépens dans les mêmes conditions,
En statuant à nouveau :
Condamner M. et Mme [Z] à supporter seuls les frais de première instance comme d'appel ainsi que les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 8 avril 2024.
