Motivation
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande de Mme [N] [B] de fixer l'assiette de la servitude de passage jusqu'à l'accès arrière de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4]
M. et Mme [Z] soutiennent, au visa des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, que dans ses conclusions n°1, Mme [N] [B] a sollicité que la Cour fixe une servitude de passage sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 6] jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastrée sections AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] ; de sorte que sa demande formulée dans ses conclusions n°2 notifiées le 22 août 2023 selon laquelle elle sollicite de fixer la servitude jusqu'à l'accès arrière de la parcelle cadastrée sections AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] est irrecevable.
Mme [N] [B] fait valoir que sa demande de fixer l'assiette de la servitude de passage jusqu'à l'accès arrière de sa parcelle n'est pas irrecevable en ce que l'objet de son appel est parfaitement clair et qu'en application de l'article 566 du code de procédure, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la présente procédure, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Aux termes de l'article 6 §1de la convention européenne des droits de l'Homme dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle ».
La Cour européenne des droits de l'Homme a rappelé à plusieurs reprises (CEDH, 5e sect., 9 juin 2022, n° 15567/20, aff. [S] [E] c. France ; CEDH, 5e section, aff. JUSTINE c. France, 21 novembre 2024, no 78664/17) que les tribunaux doivent éviter dans l'application des règles de procédure un excès de formalisme qui porterait atteinte à l'équité du procès. La Cour a précisé que pour déterminer si les juridictions internes ont fait preuve d'un formalisme excessif, elle examine l'affaire dans son ensemble, eu égard aux circonstances particulières de celle-ci. En procédant à cet examen, la Cour insiste souvent sur la sécurité juridique et la bonne administration de la justice, deux éléments centraux permettant de distinguer entre formalisme excessif et application acceptable des formalités procédurales.
En l'espèce, le dispositif de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 16 mars 2023, Mme [N] [B] demande à la cour de :
- « Infirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 9 décembre 2022 en ce qui concerne la fixation de l'assiette de la servitude de passage, en ce qu'il a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte et en ce qu'il a débouté Madame [N] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
- Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lille le 9 décembre 2022 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- Fixer l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré sections AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] situé [Adresse 1] à [Localité 11] sur une bande d'une largeur de 3 mètres sur la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB [Cadastre 6] située [Adresse 9] à [Localité 11] jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastrée sections AB [Cadastre 3] et AB [Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 11],
- Faire interdiction à Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] et à toute personne de leur chef de stationner le moindre véhicule, d'entreposer le moindre objet et d'accomplir le moindre acte en pêchant ou diminuant l'exercice de la servitude de passage au bénéfice du fonds appartenant à Madame [B] sous astreinte de 300 euros par infraction constatée.
- Condamner Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] à payer à Madame [N] [B] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis du fait des agissements répétés de Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] visant à nuire à Madame [N] [B] et à l'empêcher d'utiliser le passage,
- Condamner Monsieur [I] [Z] et Madame [M] [Z] à payer à Madame [N] [B] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers frais et dépens d'appel. »
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2023, Mme [N] [B] demande à la cour de fixer l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] situé [Adresse 1] à [Localité 11] sur une bande d'une largeur de 3 mètres sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 6] située [Adresse 9] à [Localité 11] jusqu'à l'accès arrière de la parcelle cadastrée sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] située [Adresse 1] à [Localité 11].
Il ressort que la prétention formulée dans ses dernières conclusions est bien différente de celle formulée dans ses premières conclusions, notifiées selon les délais prévus aux 905-2 et 908 à 910 du code de procédure civile.
Néanmoins, si par principe, cette nouvelle prétention formulée dans les dernières conclusions est irrecevable, cette sanction est excessive eu égard aux circonstances de l'espèce et qu'elle n'est pas nécessaire à la bonne administration de la justice et à la sécurité juridique. En effet, en demandant l'infirmation du chef de jugement ayant fixé l'assiette de la servitude de passage jusqu'à l'accès avant, il est évident qu'elle ne peut en même temps demander à la cour de fixer à nouveau cette assiette de servitude jusqu'à l'accès avant de sa parcelle. Il s'agit d'une erreur de plume et la sanction qui est l'irrecevabilité de la demande est excessive eu égard aux objectifs poursuivis par l'article 910-4 du code de procédure civile, à savoir la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel avec représentation obligation.
En conséquence, il y a lieu de débouter M. et Mme [Z] de leur demande de déclarer irrecevable la demande présentée par Mme [N] [B] dans ses conclusions d'appelant n°2 signifiées le 22 août 2023 sollicitant un accès jusqu'à l'arrière de la parcelle cadastrée n°[Cadastre 4].
Sur l'assiette de la servitude de passage
Il y a lieu de préciser que l'appel porte exclusivement sur l'assiette de la servitude de passage accordée par le tribunal judiciaire dans son jugement du 9 décembre 2022 au bénéfice du fonds cadastré section AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] sis [Adresse 1] à Phalempin (59133).
Mme [N] [B] soutient, au visa des articles 682 et 683 du code civil, que l'assiette fixée par le tribunal judiciaire, à savoir longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2], appartenant à M. [F], du [Adresse 8] à Phalempin jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastrée sections AB n°[Cadastre 3], est incohérente et incommode pour elle ; qu'actuellement, elle est contrainte que contourner le véhicule de M. et Mme [Z] stationné sur le long de leur maison et sur la parcelle appartenant à la commune de [Localité 11] alors même que ceux-ci ne disposent pas d'autorisation d'y stationner. Elle fait valoir que c'est du côté du fonds de M. et Mme [Z] que l'accès à sa propriété est le plus direct, elle justifie à ce titre de photographies et d'un rapport du cabinet Polyexpert en date du 13 juillet 2018. Elle précise qu'elle accède à sa propriété par la partie arrière de sa parcelle.
M. et Mme [Z] soutiennent que l'assiette de la servitude de passage fixée par le tribunal est le plus court et le moins dommageable au fonds sur lequel il est accordé. Ils font valoir que la commodité invoquée par l'appelante n'est pas un critère pour la fixation de l'assiette d'une servitude légale de désenclavement. Ils affirment que la volonté de Mme [N] [B] de fixer l'assiette de la servitude du côté de la parcelle [Cadastre 6] plutôt que du côté des parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 4] a uniquement pour finalité d'empêcher M. et Mme [Z] de se garer devant chez eux et la largeur de la parcelle [Cadastre 5] permet que deux véhicules se croisent. Ils soulignent que Mme [N] [B] a décidé de transformer le garage, à l'origine situé à l'avant de la parcelle, en pièce d'habitation et elle a installé un portail à l'arrière de sa parcelle, de sorte que sa demande de fixer l'assiette lui permettant d'accéder à sa parcelle par l'arrière est justifiée uniquement par des soucis de commodité.
La commune de [Localité 11] s'en remet à la cour quant à la fixation de l'assiette de la servitude de passage invoquée par Mme [N] [B].
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Aux termes de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.
Aux termes de l'article 683 du code civil, le passage doit régulièrement être pris du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique.
Néanmoins, il doit être fixé dans l'endroit le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il est accordé.
La servitude de passage a uniquement vocation à désenclaver un fonds et, que l'assiette de la servitude de passage doit être le plus commode pour l'ensemble des usagers et le moins dommageable à celui sur le fonds duquel il était accordé (3e Civ., 19 janvier 2010, pourvoi n° 09-11.448).
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats que Mme [N] [B] peut accéder à sa porte d'entrée par l'avant de sa parcelle, le stationnement d'un véhicule sur l'avant de sa parcelle est possible.
De plus, M. [F], nu-propriétaire de la parcelle [Cadastre 2] peut stationner devant sa maison sans empêcher Mme [N] [B] d'accéder à l'avant de sa parcelle.
Dès lors, l'assiette fixée par le tribunal judiciaire, longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2], appartenant à M. [F], du [Adresse 8] à Phalempin jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastrée sections AB n°[Cadastre 3] est cohérent et constitue, surtout, le trajet le plus court pour désenclaver le fonds de Mme [N] [B].
Si Mme [N] [B] souhaite accéder à sa parcelle par l'arrière, force est de constater que le trajet sur le fonds appartenant à la commune de [Localité 11] serait plus long et donc plus dommageable pour la commune.
Le seul souci de commodité invoqué par Mme [N] [B] ne peut pas justifier de fixer un passage plus dommageable pour M. et Mme [Z] et la commune de [Localité 11].
En conséquence le jugement est confirmé en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage au bénéfice du fonds cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 5] longeant la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 2] du [Adresse 8] à [Localité 11] jusqu'à l'accès avant de la parcelle cadastré sections AB n°[Cadastre 3] et AB n°[Cadastre 4] du [Adresse 1] à [Localité 11].
Sur l'astreinte sollicitée par Mme [N] [B]
Mme [N] [B] sollicite que l'interdiction faite à M. et Mme [Z] de stationner, d'entreposer des objets ou d'accomplir le moindre acte empêchant ou diminuant l'exercice de la servitude soit assortie d'une astreinte de 300 euros par infraction contestée.
M. et Mme [Z] soutiennent que Mme [N] [B] ne démontre pas qu'ils ont stationné leur véhicule empêchant Mme [N] [B] de passer ou de stationner.
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Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il ressort des photographies apportées par l'ensemble des parties qu'il n'est nullement démontré que M. et Mme [Z] stationnent leur véhicule ou dépose des objets empêchant Mme [N] [B] d'accéder à son fonds.
Le jugement est confirmé de ce chefs en ce qu'il a rejeté l'astreinte sollicitée.
Sur les dommages et intérêts
Mme [N] [B] sollicite la condamnation de M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait des agissements répétés de ces derniers visant à lui nuire et à l'empêcher d'utiliser le passage. Elle fait valoir qu'ils stationnent sur le passage et qu'ils ont installé une caméra de surveillance sur le mur pignon de leur immeuble de sorte qu'elle est filmée à son insu. Elle justifie de photographies, d'un procès-verbal d'investigation de la gendarmerie en date du 14 mars 2021 et du jugement du tribunal correctionnel de Lille du 9 décembre 2022.
M. et Mme [Z] précisent qu'avant le jugement, Mme [N] [B] ne disposait pas de servitude de passage légale ou conventionnelle, qu'ils n'ont jamais empêché l'accès à Mme [N] [B] à sa maison et que celle-ci a également installé deux caméras sur la façade de son habitation. Ils ajoutent qu'ils subissent un comportement intrusif de Mme [N] [B] et de nombreux actes de vandalisme.
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En l'espèce, le tribunal judiciaire dans son jugement du 9 décembre 2022 a condamné M. et Mme [Z] à retirer la caméra litigieuse.
Par jugement du 16 juin 2022, le tribunal correctionnel de Lille a déclaré M. [I] [Z] coupable des faits de l'article 226-1 du code pénal, à savoir l'interdiction de fixer ou enregistrer les traits de personnes se trouvant dans un lieu privé ne lui appartenant pas sans leur autorisation. Il a été condamné à une peine d'amende de 500 euros et à payer à Mme [N] [B] la somme de 100 euros en réparation de son préjudice moral.
Mme [N] [B] n'apporte pas de nouvel élément quant à un comportement éventuellement fautif de M. et Mme [Z] à son égard, autre celui ayant déjà fait l'objet d'une indemnisation.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur les demandes accessoires
La commune de [Localité 11] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée solidairement avec M. et Mme [Z] à payer la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens en ce qu'elle ne s'est jamais opposée à la reconnaissance d'un droit de passage à Mme [N] [B] et que la voirie du lotissement n'est pas ouverte à la circulation publique, de sorte que le pouvoir de police du maire tant en matière de circulation et de stationnement ne s'applique pas.
M. et Mme [Z] soutiennent que la commune de [Localité 11] doit être condamnée avec eux s'agissant des frais irrépétibles et des dépens en première instance au motif qu'elle est propriétaire de la parcelle [Cadastre 10] [Cadastre 5], le fonds servant.
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
Il convient de rappeler que la condamnation des parties perdantes aux dépens relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond.
En l'espèce, si la commune de [Localité 11] était partie intimée à la présente instance (en première instance et en appel), force est de constater qu'elle n'est pas une partie perdante puisqu'elle ne s'est jamais opposée à la reconnaissance d'une servitude de passage au profit de Mme [N] [B] ni dans son assiette. Par courriers du 29 novembre 2020, la commune de [Localité 11] a proposé conjointement à Mme [N] [B] et à M. et Mme [Z] la cession à titre gracieux de la parcelle cadastrée AB section [Cadastre 5] qui fait l'objet de la servitude de passage, proposition refusée par Mme [N] [B].
Il y a donc lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée in solidum avec M. et Mme [Z] aux dépens de la première instance et à payer à Mme [N] [B] une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. Et Mme [Z] seront donc condamnés au paiement de la somme de 1800 euros à Mme [N] [B] au titre de la procédure devant le tribunal judiciaire.
S'agissant de la procédure d'appel, Mme [N] [B] est condamnée aux dépens et à payer à M. et Mme [Z] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
