Cour d'appel de Douai RG n° 23/00447
Cour de Cassation

Cour d'appel de Douai RG n° 23/00447

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 septembre 2025
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Par acte sous seing privé du 10 avril 1987, à effet du 1er juin 1987, la SA « Le toit familial de [Localité 16]-Tourcoing », aux droits de laquelle vient la SA d'HLM Vilogia, a donné à bail à M. [X] [C] et Mme [B] [K] épouse [C], un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel initial d'un montant de 1 639 francs.
M. [X] [C] est décédé ; Mme [B] [C], restée dans les lieux à la suite du décès de son conjoint, est également décédée le 14 juin 2021.
Mme [U] [C], fille des défunts, et son concubin, M. [G] [E], se sont manifestés auprès de la société Vilogia pour que Mme [C] obtienne le transfert du bail à son profit.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 12 octobre 2021, la société Vilogia leur a fait savoir qu'à défaut de remplir les conditions légales requises et notamment la condition d'adéquation de la taille du logement avec leur composition familiale pour obtenir un transfert du bail, ce dernier était résilié de plein droit par l'effet du décès de la locataire en titre et les a invités à convenir d'une restitution amiable des lieux.
Par acte du 16 novembre 2021, la société Vilogia a fait délivrer à Mme [U] [C] et M. [E] une sommation de quitter immédiatement les lieux à défaut de pouvoir justifier d'un titre régulier leur permettant de les occuper.
Par acte signifié le 28 janvier 2022, la société Vilogia a fait assigner Mme [C] et M. [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir constater la résiliation du bail au 14 juin 2021, rejeter les demandes de Mme [C] et de M. [E], ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin l'assistance de la force publique à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, condamner conjointement et solidairement Mme [C] et M. [E] à lui payer la somme mensuelle de 576,79 euros au titre de l'indemnité d'occupation due, représentant le montant du loyer et des charges à compter du jugement à intervenir jusqu'à la complète libération des lieux, condamner conjointement et solidairement Mme [C] et M. [E] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens.
Suivant jugement contradictoire en date du 18 novembre 2022, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Rejeté la fin de non- recevoir opposée par Mme [U] [C] et M. [E] tirée du défaut de notification à la CCAPEX et au représentant de l'Etat ;
Déclaré la société Vilogia recevable à agir en résiliation du bail et expulsion ;
Constaté la résiliation du bail conclu entre Mme [B] [C] et la société Vilogia relatif à un immeuble d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12] à la date du 14 juin 2021 ;
Ordonné en conséquence à Mme [U] [C] et M. [E], occupants sans droit ni titre de libérer les lieux, de restituer les clefs après l'établissement d'un état des lieux de sortie et dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour Mme [U] [C] et à M. [E] d'avoir volontairement libéré les lieux et d'avoir restitué les clés dans ce délai, la société Vilogia pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de leur chef au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier ;
Rappelé qu'en application de l'article L. 433-1 du code des procédures civiles d'exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis aux frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
Fixé à la somme de 556,79 euros l'indemnité d'occupation mensuelle due à compter du présent jugement et condamné solidairement Mme [U] [C] et à M. [E] à régler mensuellement à la société Vilogia jusqu'à la libération effective des lieux ;
Rappelé à Mme [U] [C] et à M. [E] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation ;
Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ;
Rejeté les autres demandes en ce compris celles présentées par la société Vilogia au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné Mme [U] [C] et M. [E] aux dépens ;
Rappelé que le jugement est exécutoire à titre provisoire.

Mme [U] [C] et M. [E] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 27 janvier 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
La société Vilogia a constitué avocat le 16 février 2023.

Suivant arrêt en date du 4 juillet 2024, la cour d'appel de Douai a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, invité M. [E] et Mme [U] [C] à justifier précisément de leurs ressources depuis le décès de Mme [C], invité la société Vilogia à faire toutes observations à ce sujet, renvoyé l'affaire à la mise en état et réservé les dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, Mme [C] et M. [E] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté par Mme [U] [C] et par M. [E] à l'encontre du jugement en date du 18 novembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Lille ;
Infirmer ledit jugement sauf en ce qu'il a rejeté la fin de non- recevoir opposée par Mme [U] [C] et M. [E] tirée du défaut de notification à la CCAPEX et au représentant de l'Etat et déclaré la société Vilogia recevable à agir en résiliation du bail et expulsion.

Et statuant à nouveau,
Juger que le bail est transféré au bénéfice de Mme [U] [C] et de M. [E] ;
Débouter la société Vilogia de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société Vilogia aux entiers frais et dépens ;
Condamner la société Vilogia au paiement de la somme de 2 500 euros à verser au conseil de Mme [U] [C] et de M. [E], à charge pour ce conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle et ce en l'application de l'article 37 alinéa 2 de la Loi du 10 juillet 1991.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 aout 2025, la société Vilogia demande à la cour de :
Dire partiellement bien jugé, mal appelé ;
Confirmer le jugement en date du 18 novembre 2022 en ce qu'il a constaté la résiliation du bail en date du 1er juin 1987 conclu entre la société Vilogia et Mme [B] [C] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 13] à la date du 14 juin 2021 et ordonné les mesures subséquentes sauf en ce qui concerne l'indemnité d'occupation fixée compter de la date du jugement ;
Réformer le jugement pour le surplus ;
Condamner conjointement et solidairement Mme [U] [C] et M. [E] au paiement d'une somme de 16 193,40 euros au titre des indemnités d'occupation dues depuis le 14 juin 2021 jusqu'au 5 septembre 2024 et au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 556,79 euros représentant le montant du loyer et des charges à compter du 5 septembre 2024 jusqu'à la complète libération des lieux ;
Condamner conjointement et solidairement Mme [C] et M. [E] au paiement d'une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ;
Dire mal fondés Madame [U] [C] et M. [E] en leurs demandes, fins, conclusions, les en débouter.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.