Dispositif
PAR CES MOTIFS
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné la société Pharmacie [O], M. [W] [Y] et Mme [B] [Y] à communiquer sous astreinte à M. [C] [N] les bilans de ladite société pour les exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Déboute M. [F] [N] et son épouse, Mme [I] [Y], de leur demande de production sous astreinte des bilans de la société Pharmacie Moulard au titre des exercices 2020, 2021, 2022 et 2023 ;
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Condamne M. [F] [N] et son épouse, Mme [I] [Y], aux dépens d'appel, Maître Marie-Hélène Laurent étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
Pour le président empêché
