Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 28 novembre 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président en remplacement de Bruno Poupet, président empêché et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
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M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et M. [C] [N] sont associés à parts égales au sein de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée Pharmacie [O].
M. [C] [N] a été exclu de ladite société par décision de son assemblée générale en date du 21 octobre 2022.
Par acte du 8 juin 2023, M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et la société Pharmacie [O] ont assigné M. [C] [N] et son épouse, Mme [I] [Y], aux fins de voir ordonner une expertise destinée à évaluer les parts sociales de M. [C] [N] sur le fondement de l'article 1843-4 du code civil.
Les époux [N] ont reconventionnellement sollicité la production sous astreinte des trois derniers bilans de la société Pharmacie [O], subsidiairement l'annulation de la mesure d'exclusion, en toute hypothèse la condamnation des demandeurs principaux à verser à M. [C] [N] la somme de 24 747,77 euros au titre du solde créditeur de son compte courant d'associé.
Par jugement du 5 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant selon la procédure accélérée au fond, a essentiellement :
- ordonné une expertise en vue de déterminer la valeur des droits sociaux de M. [C] [N] à la date la plus proche de celle de leur remboursement ;
- condamné la société Pharmacie [O], M. [W] [Y] et Mme [B] [Y] à communiquer à M. [C] [N] les bilans de la société Pharmacie [O] pour les exercices 2020, 2021 et 2022, et ce dans les quinze jours de la signification du jugement, sous peine d'astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé ce délai ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires.
Les époux [N] ont interjeté appel de ce jugement et, dans leurs dernières conclusions remises le 15 mai 2024, demandent à la cour, à titre principal, de le réformer en ce qu'il a débouté M. [N] de sa demande en paiement au titre du solde de son compte courant d'associé et rejeté la demande d'indemnité de procédure, et, statuant à nouveau, de :
- condamner in solidum M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et la société Pharmacie [O] à :
- payer à M. [N] la somme de 24 747,77 euros au titre du solde de son compte courant d'associé ;
- payer aux époux [N] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance ;
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;
- débouter M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et la société Pharmacie [O] de l'intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
- enjoindre à M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et la société Pharmacie [O] de produire les bilans 2020, 2021, 2022 et 2023 dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard ;
- surseoir à statuer dans l'attente de la production sus évoquée ;
En tout état de cause :
- condamner in solidum M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et la société Pharmacie [O] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
Dans leurs dernières conclusions remises le 24 juin 2024, M. [W] [Y], Mme [B] [Y] et la société Pharmacie [O] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il les a condamnés à communiquer sous astreinte les bilans de la société Pharmacie [O] au titre des exercices 2020, 2021 et 2022 ;
Et, statuant à nouveau, de :
- débouter les époux [N] de l'ensemble de leurs demandes ;
- condamner les époux [N] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Marie-Hélène Laurent, ainsi qu'au paiement de la somme de 2 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
