Motivation
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d'observer que le chef de jugement ordonnant une expertise n'est pas contesté, de sorte qu'il est devenu irrévocable.
Sur la production des bilans sous astreinte
Aux termes de l'article L. 233-26, alinéa 4, du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, l'associé peut, à toute époque, obtenir communication, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des documents sociaux déterminés par ledit décret et concernant les trois derniers exercices.
Selon l'article R. 223-15 du même code, tout associé a le droit, à toute époque, de prendre par lui-même connaissance des documents suivants au siège social : bilans, comptes de résultats, annexes, inventaires, rapports soumis aux assemblées et procès-verbaux de ces assemblées concernant les trois derniers exercices. Sauf en ce qui concerne l'inventaire, le droit de prendre connaissance emporte celui de prendre copie. À cette fin, il peut se faire assister d'un expert inscrit sur une des listes établies par les cours et tribunaux.
En l'espèce, les appelants soutiennent que M. [N] n'a plus été convoqué aux assemblées générales de la société Pharmacie [O] à compter de 2020 et qu'il n'a en conséquence plus reçu depuis lors les comptes annuels ou bilans qui devaient être joints aux convocations. Ils ajoutent que M. [N] a vainement réclamé la communication de ces documents comptables à ses associés.
Si les appelants affirment ainsi que les consorts [Y] ont refusé de communiquer les bilans litigieux à M. [N], ce dernier ne prétend pas qu'il se serait rendu, en application du second des textes précités, au siège de la société Pharmacie [O] pour en prendre lui-même connaissance et aurait à cette occasion essuyé un refus de consultation.
S'il est exact que les consorts [Y] n'ont pas spontanément versé au débat les documents comptables litigieux, ce qui aurait permis de régler rapidement le litige, leur condamnation sous astreinte à les produire apparaît néanmoins injustifiée, dès lors que M. [N] n'établit pas avoir vainement usé de son droit de consultation au siège social, étant rappelé que son exclusion de la société ne lui a pas fait perdre sa qualité d'associé en l'absence de paiement de ses droits sociaux.
Incidemment, la cour observe que les bilans litigieux seront très probablement sollicités par l'expert chargé d'évaluer les parts sociales, de sorte qu'ils seront soumis à la contradiction des parties et ainsi nécessairement remis à M. [N].
Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la demande de production des bilans sous astreinte, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
Sur le remboursement du compte courant d'associé
Si le compte courant d'associé ne fait l'objet d'aucune définition légale, il est admis que l'associé qui y verse des fonds consent à la société une avance, laquelle constitue juridiquement un prêt, dont l'associé peut, sauf disposition conventionnelle contraire, solliciter à tout moment le remboursement.
En l'espèce, les appelants sollicitent le paiement de la somme de 24 747,77 euros correspondant, selon eux, au solde du compte courant d'associé de M. [N] au sein de la société Pharmacie [O].
S'il ressort effectivement des pièces produites que ladite société a décidé de souscrire un prêt de 60 000 euros lors de son assemblée générale ordinaire du 20 mai 2022 afin de rembourser le solde du compte courant d'associé de M. [N], et si la somme de 35 252,23 euros lui a été versée à ce titre le 14 juin 2023, aucun élément ne permet toutefois de vérifier que la différence lui serait encore due.
Seule la production des documents comptables de la société Pharmacie [O], plus précisément du compte 455 figurant au passif des bilans, permettrait de s'assurer que la somme de 24 747,77 euros reste due à M. [N] au titre de son compte courant d'associé.
Faute de disposer des derniers bilans de la société Pharmacie [O], dont on rappellera qu'il était loisible à M. [N] d'en prendre connaissance et copie au siège de ladite société, la cour n'est pas en mesure d'apprécier les imputations opérées sur le compte courant d'associé litigieux et ainsi d'en déterminer le solde réel, de sorte qu'en l'état des pièces produites, la demande de remboursement ne peut qu'être rejetée, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L'issue du litige justifie de confirmer le jugement entrepris du chef des dépens et de condamner les époux [N] aux dépens d'appel, Maître Marie-Hélène Laurent étant autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. L'équité commande de confirmer la décision entreprise du chef des frais irrépétibles et de rejeter les demandes formées à ce titre en cause d'appel.
