Cour d'appel de Douai RG n° 24/01517
Cour de Cassation

Cour d'appel de Douai RG n° 24/01517

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
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Par acte sous seing privé en date du 26 juillet 2019, prenant effet au 30 juillet 2019, l'Office public de l'Habitat ci-après [Localité 3] Habitat a donné à bail à Mme [T] [H], pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 401 euros, outre une provision sur charges de 71,02 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 401 euros.
Par acte délivré par le commissaire de justice en date du 26 octobre 2022, [Localité 3] Habitat a fait signifier à Mme [H] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 5 406,02 euros.
Par acte signifié le 17 janvier 2023, notifié le même jour au représentant de l'Etat dans le département, [Localité 3] Habitat a fait assigner Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en vue d'obtenir :
le constat de la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire et à défaut, son prononcé ;
son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est, conformément aux dispositions des articles L. 142-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
qu'il soit dit et jugé qu'elle devra rendre les lieux libres de sa personne et de celles de tous occupants de son chef et ainsi que de ses biens après avoir satisfait aux réparations locatives ;
l'autorisation de transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais, risques et périls de la défenderesse en vertu de l'article L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
sa condamnation au paiement de la somme de 4 735,20 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés arrêtés au 31 décembre 2022, déduction faite des acomptes perçus à ce jour, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
sa condamnation au paiement des loyers échus depuis cette date et de ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir ;
sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation à compter de la date de la résiliation du bail, égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales et ce jusqu'à la libération effective des lieux ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
sa condamnation au paiement des frais et dépens de l'article 696 du code de procédure civile ;
sa condamnation au paiement de la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée sur le fondement de l'article 1153 du code civil.

Suivant jugement en date du 22 janvier 2024, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré 1'action de [Localité 3] Habitat recevable ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l'immeuble d'habitation, situé [Adresse 1], conclu le 26 juillet 2019, entre [Localité 3] Habitat, d'une part et Mme [H], d'autre part, à compter du 27 décembre 2022 ;
Condamné Mme [H] à libérer les lieux situés [Adresse 1], en satisfaisant aux obligations du locataire ;
A défaut,
Ordonné l'expulsion de Mme [H] et celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux ;
Rappelé, s'agissant des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux, qu'il devra être procédé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Ordonné la transmission de la présente décision, par les soins du greffe, au représentant de l'État dans le département en vue de la prise en charge du relogement de la locataire expulsée dans le cadre du plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées ;
Condamné Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 1 122,32 euros (mille cent vingt-deux euros et trente-deux centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, terme du mois de septembre 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation ;
Condamné Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel existant et des charges, subissant les augmentations légales, à compter du 1er octobre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit que le montant actuel de l'indemnité d'occupation mensuelle due par Mme [H] est de 506,92 euros (cinq cent six euros et quatre-vingt-douze centimes) ;
Condamné Mme [H] aux entiers dépens ;
Rejeté les autres demandes ;
Constaté l'exécution provisoire du présent jugement.

Mme [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 29 mars 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
[Localité 3] Habitat a constitué avocat le 15 avril 2024.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2024, Mme [H] demande à la cour de :
Dire bien appelé, mal jugé ;
En conséquence réformer la décision de première instance en toutes ses dispositions ;

Et statuant de nouveau,
Condamner [Localité 3] Habitat à la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi actuellement par Mm [H] ;
Ordonner la compensation des sommes dues ;
Accorder à Mme [H] les plus larges délais de paiement ;
Condamner [Localité 3] Habitat aux frais et dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, [Localité 3] Habitat demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune en date du 22 janvier 2024 en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau,
Constater que Mme [H] a quitté le logement le 10 juillet 2024 ;
Condamner Mme [H] à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 3 705,85 euros selon décompte arrêté au 10 juillet 2024, date de reprise du logement ;
Débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Mme [H] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir ;
Condamner Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.