Motivation
MOTIFS :
Sur le montant des sommes dues au titre des loyers et charges impayées
A titre liminaire, il sera observé que l'appel ne porte ni sur la résiliation du bail, ni sur la condamnation de Mme [H] au titre des loyers et charges impayés, qui ne sont pas contestées par cette dernière, et aucun appel incident de [Localité 3] Habitat n'étant davantage formé sur ces points, étant acquis au débat que la locataire a quitté définitivement les lieux le 10 juillet 2024, date de la reprise effective du logement et de l'état des lieux.
Compte tenu du départ de Mme [H] et de la procédure d'appel, [Localité 3] Habitat a simplement procédé à une actualisation de la dette, et verse au débat un décompte actualisé arrêté au 10 juillet 2024, date de reprise du logement, présentant un solde débiteur à hauteur de 3 705,85 euros, sur lequel Mme [H] ne porte aucune observation ni même ne conteste dans ses écritures, reprenant ce montant.
Le locataire devant justifier de la libération de sa dette, le décompte tel que produit justifie l'actualisation des sommes dues au montant de 3 705,85 euros.
Sur le préjudice de jouissance
Mme [H] allègue des désordres dans le logement qui seraient liés à un problème d'humidité, justifiant l'octroi de dommages et intérêts qui doivent venir en compensation du montant des loyers et charges restant dus, se fondant sur l'exception d'inexécution et l'obligation pour le bailleur de fournir un logement décent.
Les moyens soutenus par Mme [H] ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs pertinents, particulièrement détaillés et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.
Mme [H] n'apporte en effet au débat aucune nouvelle pièce que celle présentée au premier juge, or une unique photo non datée et non explicite ne saurait faire la preuve des désordres allégués.
La décision du premier juge sera confirmée.
Sur la demande au titre des délais de paiement
Mme [H] ayant quitté définitivement le logement, elle ne peut venir fonder sa demande sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989, lesquelles visent notamment la reprise du paiement du loyer courant, ce qui par définition ne peut plus s'appliquer, le contrat étant résilié et la relation contractuelle terminée sur cette base.
Ce sont donc les dispositions de l'article 1343-5 du code civil qui trouvent en l'espèce à s'appliquer selon lesquelles le juge peut compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Il appartient au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.
Or, il est acquis aux débats que Mme [H] n'a pas réglé ses loyers depuis le jugement dont appel, ce qui a de fait aggravé de manière conséquente son arriéré locatif qui s'élève à 3 705,85 euros, soit un triplement de la dette initialement fixée par le jugement.
En outre, si Mme [H] affirme être en mesure de résorber la dette locative, elle n'en justifie pas, étant précisé que celle-ci est allocataire du RSA et des allocations familiales, et a trois enfants à charge, du moins au vu des pièces fournies datant de mars 2023 non actualisées en cause d'appel, sauf à relever qu'elle bénéficie toujours devant la cour de l'aide juridictionnelle totale.
Ainsi, compte tenu de l'ancienneté de la dette, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement formulée par Mme [H].
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner Mme [H] aux dépens d'appel et à la condamner à payer à [Localité 3] Habitat la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
