Cour d'appel de Douai RG n° 24/01666
Cour de Cassation

Cour d'appel de Douai RG n° 24/01666

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 4 juillet 2025
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Par acte sous seing privé, prenant effet le 8 janvier 2022, M. [P] [V] a donné à bail à Mme [L] [G] et Mme [F] [G] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 12] pour une durée d'un an, renouvelable tacitement, moyennant mensuellement un loyer de 750 euros et une provision sur charges de 70 euros, outre le versement d'un dépôt de garantie de
1 500 euros.
Par acte séparé du 7 janvier 2022, la SASU Action Logement Services s'est portée caution des locataires pour le paiement des loyers et des charges.
Des loyers et charges étant demeurés impayés, M. [V] a fait jouer l'engagement de la caution ; la société Action Logement Services a dès lors versé à ce dernier la somme de 2 460 euros au titre des loyers impayés des mois de mars, avril et mai 2022.
Par acte du 17 juin 2022, la société Action Logement Services a fait signifier à Mmes [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire et prévu au contrat aux fins d'obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 460 euros.
Par acte signifié le 24 janvier 2023, la société Action Logement Services a fait assigner Mmes [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix aux fins de voir constater la résiliation du bail, ordonner l'expulsion des locataires et condamner solidairement ces dernières à lui payer, avec exécution provisoire :
3 280 euros au titre des loyers et provisions sur charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation ;
une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant égal à celui du loyer contractuel augmenté des charges, et les condamner solidairement à verser lesdites indemnités d'occupation à la société Action Logement Services, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris les frais du commandement de payer.

Par acte de commissaire de justice du 15 novembre 2023, la SASU Action Logement Services a fait assigner M. [P] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix afin de :
A titre principal :
Condamner solidairement Mmes [G] à lui verser la somme de 2 875 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros et pour le surplus à compter de l'assignation,
A titre subsidiaire :
Condamner M. [P] [V] à lui restituer la somme de 2 875 euros,
Condamner solidairement Mmes [G] et/ou M. [P] [V] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Suivant jugement en date 15 février 2024 auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s'agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11 23-994 et 11 23-107 sous le numéro unique 11 23-107,
Déclaré l'action de la société Action Logement Services recevable,
Dit que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, à l'expulsion de Mmes [G] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation deviennent sans objet, celles-ci ayant définitivement quitté le logement donné à bail le 7 janvier 2023,
Condamné solidairement Mmes [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros, au titre des loyers et provisions sur charges, versées au bailleur,
Débouté la société Action Logement Services de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné in solidum Mmes [G] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes,
Rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire.



Mmes [G] ont interjeté appel de cette décision par déclaration du 8 avril 2024, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a :
Ordonné la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros 11 23-994 et 11 23-107 sous le numéro unique 11 23-107,
Dit que les demandes tendant à la résiliation du contrat de bail, à l'expulsion de Mmes [G] et à leur condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation deviennent sans objet,
Débouté la société Action Logement Services de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Débouté les parties de leurs plus amples demandes.

La société Action Logement Services a constitué avocat le 24 mai 2024.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 août 2024, Mmes [G] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement rendu le 15 février 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix ;

Statuant à nouveau,
Constater que Mmes [G] sont redevables de la somme de 1 640 euros à l'égard de la société Action Logement Services ;
Débouter la société Action Logement Services de l'ensemble de ses demandes;
Condamner solidairement M. [V] et la société Action Logement Services aux dépens relatifs à la procédure de première instance - qui comprennent le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ' et aux dépens relatifs à la procédure d'appel et ce, en application des articles 695 et 696 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 octobre 2024, la société Action Logement Services demande à la cour de :
La recevoir en son action ;
L'en déclarer bien fondée ;
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Roubaix le 15 avril 2004, et notamment en ce qu'il a condamné solidairement Mmes [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 2 875 euros, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 17 juin 2022 sur la somme de 2 460 euros ;
Condamner solidairement Mmes [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mmes [G] en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.

Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.