Motivation
MOTIFS :
Sur la dette locative
Aux termes des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
Il est constant que alors que la preuve de sa libération incombe au locataire.
En l'espèce, la SASU Action Logement Services, dont l'action subrogatoire au titre de la caution n'est pas contestée en son principe par les appelantes et qui est parfaitement justifiée par les pièces produites au débat, notamment le contrat de cautionnement Visale signé électroniquement par M. [P] [V] et les deux quittances subrogatives, sollicite le paiement d'un arriéré locatif de 2 875 euros correspondant à la différence entre les sommes versées au bailleur au titre de sa garantie des loyers impayés ( 6 mois à 820 euros soit un total de 4 920 euros, correspondant aux mois de mars, avril, mai, octobre, novembre et décembre 2022 ) et les remboursements effectués par le bailleur à leur profit ( 820 + 590 + 635 soit un total de 2 045 euros).
Force est de constater que Mmes [G] ne produisent aucune pièce en cause d'appel de nature à rapporter la preuve du paiement de l'intégralité des loyers dont elles sont redevables à l'égard de leur bailleur sur cette période, ne rapportant la preuve de paiements à leur bailleur que pour un montant total de 2 050 euros sur les 4 920 euros réglés à titre subrogatoire par la SASU Action Logement Services à M. [P] [V] (410 euros le 8 mars 2022, 820 euros le 5 mai 2022 et 820 euros le 12 décembre 2022, un autre versement de 410 euros prétendument opéré le 12 mars 2022 n'étant en réalité pas prouvé par le document produit numéroté 2/2, qui n'est pas un relevé bancaire mais une capture d'écran pouvant s'interpréter comme la confirmation du virement du 8 mars et non de manière probante comme un nouveau virement). Il ne ressort au final de cette comparaison qu'une différence de 5 euros, qui ne saurait être imputée à Mmes [G], puisque résultant d'un versement inférieur de 5 euros de M. [P] [V] à l'égard de la SASU Action Logement Services sans explication à ce titre.
La décision sera donc confirmée sauf à rectifier le montant dû à la somme de 2 870 euros.
S'agissant des intérêts au taux légal, ils seront dus à compter du 17 juin 2022, date du commandement de payer, sur la somme de 2 460 euros, et à compter de l'assignation pour le surplus, mais seront suspendus sur la somme de 1 640 euros, dette reprise dans la procédure de surendettement, soit à partir du 28 juin 2023, date de la recevabilité du dossier, et jusqu'à la fin des mesures recommandées en l'espèce du moratoire, soit le 2 janvier 2026, suivant les dispositions de l'article L722-14 du code de la consommation, lequel dispose que les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en 'uvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l'article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Les intérêts au taux légal sur ce montant de 1 640 euros ne pourront donc reprendre qu'à l'issue du moratoire soit le 2 janvier 2026.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner in solidum Mmes [G] aux dépens d'appel et à payer à la SASU Action Logement Services la somme de 500 euros d'indemnité de procédure en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
