Exposé du litige
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, présidente de chambre
Véronique Galliot, conseiller
Carole Van Goetsenhoven, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 juin 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Catherine Courteille, présidente et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 mars 2025
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Suivant devis en date du 28 février 2023 d'un montant de 296 000 euros HT, devis ramené à la somme de 286 000 euros HT suivant mail en date du 29 mars 2023, la société Tereos France a confié à la société de travaux publics Lefrançois des travaux de mise en place d'un béton C40/50 XA2 ép. 21 pour la réfection de la cour à betteraves de la sucrerie qu'elle exploite.
Le 14 avril 2023, la société Eurotech Nord a établi, à la demande de la société de travaux publics Lefrançois, un devis d'un montant de 214'200 euros HT soit 257'000 euros pour réaliser une dalle béton de 4'200m².
Le 18 avril 2023, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société de travaux publics Lefrançois et la société Eurotech Nord.
Un contrat de sous-traitance a également été conclu avec la société Repasol solutions pour l'application de la résine sur certaines zones.
Par courrier recommandé du 20 juillet 2023, la société Tereos France s'est plainte auprès de la société Travaux publics Lefrançois de la présente de désordres, malfaçons et défauts de conformité.
Le 2 août 2023, un procès-verbal de constat d'huissier a été établi à la demande de la société Tereos France.
Le 27 novembre 2023, M. [E] [S], expert, a rendu un rapport à la demande de la société Tereos France.
Par acte de commissaire de justice du 14 septembre 2023, la société Tereos France a fait assigner la société de travaux publics Lefrançois devant le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la société de travaux public Lefrançois a fait assigner en intervention forcée la société Eurotech Nord et la société Repasol solutions.
Par ordonnance du 14 novembre 2023, les deux instances ont fait l'objet d'une jonction.
Par ordonnance du 14 mai 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer a':
-Donné acte à la société Repasol Solutions de ce qu'elle entend dès à présent interrompre/suspendre pour elle-même les délais de prescription et de forclusions à l'encontre des parties à l'instance,
-Donné acte aux sociétés Travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs prestations et réserves quant à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée,
-nommé en qualité d'expert Monsieur [B] [X] avec mission de :
*Se rendre sur les lieux sur le site de la sucrerie Tereos France, sis [Adresse 2] à [Localité 9],
*Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
*Se faire remettre tous documents utiles à sa mission
*Examiner et analyser les travaux réalisés par ou pour le compte de la société de travaux public Lefrançois,
*Préciser si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements,
*Dans l'affirmative, les décrire, en expliquer les causes, origines et conséquences,
*Déterminer et évaluer les travaux de réfection à mettre en 'uvre à l'effet de remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements constatés,
*Evaluer l'ensemble des préjudices subis par Tereos France,
*Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher, tant concernant le problème des préjudices que le préjudice des responsabilités.
*dit que conformément à l'article 267 du code de procédure civile, ansa rédaction issue du décret 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'expert commencera immédiatement ses opérations, sans attendre la consignation au greffe,
*Fixe la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal dans le mois de la présente décision par la société Tereos France,
*Dit que le greffe informera l'expert de la provision intervenue,
*Dit qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance,
-Ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336'060 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
-Débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et REPASOL SOLUTIONS de leurs demandes de provisions,
-Laissé à chacune des parties la charges des frais irrépétibles,
-Laissé provisoirement à la charge de la société Tereos France les frais et dépens d'instance, liquidés concernant les frais de greffe à la somme de 94,70 euros TTC.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 29 mai 2024, la société Eurotech Nord a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant':
-Ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336'060 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
-Débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions,
-Laissé à chacune des parties la charges des frais irrépétibles,
Par déclaration déposée au greffe de la cour d'appel de Douai le 5 juin 2024, la société Travaux public Lefrançois a interjeté appel des chefs de l'ordonnance ayant':
-Ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336'060 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
-Débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions,
-laissé à chacune des parties la charges des frais irrépétibles,
Par ordonnance du 25 juillet 2024, les deux instances a fait l'objet d'une jonction, sous le numéro RG 24-2595.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, la société Eurotech Nord demande à la cour, au visa de l'article 1103 du code civil, des articles 484, 548 et 873 du code de procédure civile et de la loi n°75-1334 du 31/12/1975 relative à la sous-traitance, de':
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
*ordonné la consignation par la société Tereos France de la somme de 336 060,00 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
*débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord, et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions.
*Laissé à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Statuant à nouveau,
- condamner in solidum la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois à payer à la société Eurotech Nord une provision de 214 200,00 euros HT, soit 257 040,00 euros TTC ;
- débouter la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes ;
- condamner la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois aux entiers dépens de première instance et d'appel avec, au profit de la SCP Processuel qui le demande, droit de recouvrer directement sur la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.
- condamner la société Tereos France et la société de travaux public Lefrançois à payer à la société Eurotech Nord la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 février 2025, la société Travaux publics Lefrançois demande à la cour, au visa de l'article 873 du code de procédure civile, de':
- Réformer l'ordonnance de référé rendue le 14 mai 2024 en ce qu'elle a ordonné la consignation par la société Tereos de la somme de 336 060,00 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats et en ce qu'elle a débouté les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions
- Par conséquent, condamner la société Tereos France à verser à la société de travaux public Lefrançois une provision de 336 060,00 eurosuros correspondant au montant de la facture n° FC 27959 du 19 septembre 2023 impayée
- Débouter la société Eurotech Nord de sa demande de provision à hauteur de 257 040,00 euros TTC outre la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Débouter la société Tereos France et la société Eurotech Nord de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions
- Condamner la société Tereos France au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2025, la société Tereos France demande à la cour, au visa de l'article 145 du code civil, des articles 1219, 872 et 873 du code de procédure civile, de':
-Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Boulogne sur Mer le 14 mai 2024 dont le dispositif est le suivant :
« Nommons en qualité d'expert Monsieur [B] [X], [Adresse 3]) ' tél. [XXXXXXXX01] ' mail : [Courriel 11], avec mission de :
Se rendre sur les lieux sur le site de la sucrerie TEREOS France, sis [Adresse 2] à [Localité 9]
Convoquer les parties, les entendre en leurs dires et explications,
Se faire remettre tous documents utiles à sa mission
Examiner et analyser les travaux réalisés par ou pour le compte de la société de travaux public Lefrançois,
Préciser si ces travaux sont affectés de désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements,
Dans l'affirmative, les décrire, en expliquer les causes, origines et conséquences,
Déterminer et évaluer les travaux de réfection à mettre en 'uvre à l'effet de remédier aux désordres, malfaçons, défauts de conformité et inachèvements constatés,
Evaluer l'ensemble des préjudices subis par Tereos France,
Plus généralement, donner tous éléments de fait permettant à la juridiction saisie au fond de ce litige de le trancher, tant concernant le problème des préjudices que le préjudice des responsabilités.
Disons
Que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra nous faire connaitre, sans délai, son acceptation,
Que l'expert devra déposer préalablement à la clôture de ses opérations un pré-rapport permettant ainsi aux parties de formuler leurs observations éventuelles avant le dépôt de son rapport définitif qu'il déposera au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine.
Disons que conformément à l'article 267 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du Décret 2005-1678 du 28 décembre 2005, l'expert commencera immédiatement ses opérations, sans attendre la consignation au greffe.
Fixons à la somme de 5 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, provision qui devra être consignée au greffe de ce tribunal dans le mois de la présente décision par la société Tereos France.
Disons que le greffe informera l'expert de la provision intervenue.
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert, ou de refus de sa part, il sera à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement par ordonnance rendue par Nous, Juge des référés, à qui est confié le contrôle de l'exécution de la mesure d'instruction.
Ordonnons la consignation par la société Tereos France de la somme de 336 060,00 euros entre les mains du Bâtonnier de l'Ordre des Avocats.
Déboutons les sociétés de travaux public Lefrançois, Eurotech Nord et Repasol Solutions de leurs demandes de provisions.
Laissons à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles ».
-Condamner in solidum la société Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois au paiement d'une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel.
-Condamner in solidum la société Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois en tous les frais et dépens de la procédure d'appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées et rappelées ci-dessus.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2025.
