Cour d'appel de Douai RG n° 24/02595
Cour de Cassation

Cour d'appel de Douai RG n° 24/02595

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


MOTIVATION DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que la mesure d'expertise ne fait pas l'objet d'appel.

Sur la demande de provision de la société Eurotech Nord
La société Eurotech Nord demande la condamnation in solidum des sociétés Tereos France et Lefrançois à lui payer une provision de 214'200 euros HT, soit 257'040 euros TTC. Elle fait valoir qu'elle a exécuté son contrat à l'égard de la société Travaux Public Lefrançois, qu'elle est intervenue au titre des fissures qui sont inhérentes au béton (qu'elle mesure moins de 3ml sur 4200m² de la surface) et qu'elle a établi deux factures les 31 mai et 6 juin 2023 qui n'ont pas été réglées. Elle soutient qu'il est manifeste que les désordres allégués par la société Tereos France ne sont pas de nature à l'empêcher d'exploiter le site'; qu'aucune évolution notable des désordres n'a été constatée. Elle fait valoir que l'existence de l'obligation de payer des sociétés Tereos France et Travaux publics Lefrançois n'est pas sérieusement contestable et celles-ci ne peuvent pas invoquer l'exception d'inexécution dès lors que la prestation a été réalisée conformément aux instructions reçues de l'entreprise principale, à savoir la société Tereos France. Elle soutient qu'elle n'avait pas à établir une note de calcul lors de la phase d'élaboration ni à vérifier le dimensionnement établi par la société Lefrançois, entreprise principale qui était en possession de CCTP. Elle indique que le béton effectivement posé entre bien dans la catégorie des bétons de résistance de classe C40/50 adapté à la problématique de l'acidité des jus de betteraves.
Elle précise que la société Lefrançois dispose d'une action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage en application des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société de travaux public Lefrançois demande, d'une part, la condamnation de la société Tereos à lui payer une provision de 336'060 euros correspondant au montant de la facture N°FC 27959 du 19 septembre 2023 impayée et, d'autre part, le rejet de la demande de la société Eurotech de sa condamnation in solidum avec la société Tereos à lui payer une provision. Elle fait valoir que son obligation n'est pas sérieusement contestable en ce que la prestation de préparation du dallage a été effectuée par la société Eurotech, sous -traitant de la société Lefrançois. Elle ajoute qu'elle ne pourra payer la prestation de son sous-traitant qu'après le paiement de sa propre facture et ne peut être condamnée in solidum avec la société Tereos France à payer à la société Eurotech Nord la provision à hauteur de 257'040 euros.
La société Tereos France soutient qu'elle se prévaut de l'exception d'inexécution, de sorte que les demandes de provisions doivent être rejetées. Elle indique que l'ouvrage est affecté de désordres majeurs de nature à compromettre sa solidité et à porter atteinte à sa destination, et qu'elle a refusé de le réceptionner. Elle affirme que les stipulations contractuelles n'ont pas été respectées, comme s'agissant de l'absence de caniveaux et qu'il existe une fissuration généralisée du dallage en béton et des zones réalisées en résine, avec pour conséquence une mauvaise tenue de l'ouvrage à court terme et une dégradation accélérée du béton qui sera soumis à l'acidité du jus des betteraves. Elle fait valoir que les tentatives de traitement des fissures par la société Lefrançois et son sous-traitant ont été inefficaces et que la qualité du béton mis en 'uvre est d'une classe de résistance inférieure à celle devisée (béton C35-40 mis en 'uvre alors qu'il a été prévu un béton C40-50) alors qu'elle avait sollicité à plusieurs reprises les notes de calculs du dallage. Elle précise qu'elle a été contrainte pour des impératifs de production d'utiliser la dalle réalisée pour stocker les betteraves.
Elle ajoute que l'ouvrage n'ayant pu être réceptionné, les compagnies d'assurances de responsabilité décennale des différents constructeurs ne sont pas susceptibles d'intervenir, de sorte que la seule garantie dont elle dispose pour financer le coût des travaux de réalisation d'un nouveau dallage est le montant du marché consigné entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Boulogne-sur-Mer.
S'agissant de la demande de provision formulée par la société Eurotech Nord, elle soutient qu'elle n'a qu'un seul contractant, à savoir la société Lefrançois et qu'à ce titre, seule cette dernière société est recevable à agir à son encontre. Elle ajoute que la société Eurotech Nord n'apporte pas la preuve qu'elle a été agréée en qualité de sous-traitant par le maître de l'ouvrage.
En vertu de l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, dans les mêmes limites, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Aux termes de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
' refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
' poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
' 'obtenir une réduction du prix ;
' provoquer la résolution du contrat ;
' demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.
En l'espèce, suivant devis du 28 février 2023, la société travaux publics Lefrançois s'est engagée à réaliser pour la société Tereos des travaux de revêtement en béton pour la somme totale de 286'000 HT, soit 343'200 euros TTC
Le 19 septembre 2023, la société Lefrançois a émis une facture à la société Tereos d'un montant de 336 060 euros.

Le 14 avril 2023, la société Eurotech Nord a établi, à la demande de la société de travaux publics Lefrançois, un devis d'un montant de 214'200 euros HT soit 257'000 euros pour réaliser une dalle béton de 4'200m².
Le 18 avril 2023, un contrat de sous-traitance a été conclu entre la société de travaux publics Lefrançois et la société Eurotech Nord.
Dans son pré-rapport déposé le 24 février 2025, l'expert judiciaire a indiqué page 79'qu'il «'existe bien une non-conformité contractuelle entre le béton livré par EQUIOM pour Eurotech Nord sur le chantier Tereos et le béton validé par le maître d'ouvrage Tereos à la commande, sur la base du devis contractuel Lefrançois Travaux publics, laquelle a sous-traité les travaux de dallage à Eurotech Nord'».
L'expert précise également, page 81,': « [Localité 10] est de constater, après une durée de vie limitée de moins d'un an, que l'endommagement est disproportionné avec les désordres visuels décrits précédemment, lesquels restent toujours évolutifs. La disproportion concerne notamment l'extension quasi généralisée de la fissuration du dallage béton principalement dans la zone d'exploitation et de stockage massif des betteraves, avec des fissures linéaires interconnectées, un faïençage souvent important du béton et des granulats apparents, en surface'».
En page 84, il souligne': «'A court terme (moins de 3 ans), sur la base des désordres identifiés, la fonctionnalité de la plateforme béton peut être remise en cause. Avant d'entreprendre la réparation éventuelle ou le remplacement du dallage, il importe d'évaluer l'ampleur des désordres afin de déterminer la méthode de réparation la plus appropriée'».
Il ressort des photographies annexées au pré-rapport de l'expert judiciaire que les fissures sont nombreuses et importantes.
L'obligation de la société Tereos de payer le solde du chantier est sérieusement contestable en ce que l'ouvrage réalisé par la société Eurotech Nord, sous-traitant de la société travaux publics Lefrançois, est entaché de désordres importants remettant en cause la fonctionnalité de la plateforme en béton. L'expert affirme également que les désordres sont évolutifs et que des réparations sont nécessaires.
Si effectivement la société Tereos utilise cette plateforme en béton, elle est contrainte de le faire pour continuer son activité économique. De plus, la plateforme en béton réalisée par la société Eurotech Nord devait s'assurer de supporter des poids lourds et recevoir du jus de betteraves et, ainsi, aucune fissure n'aurait dû apparaître.
En présence d'une obligation sérieusement contestable, les demandes de provisions formulées par les sociétés travaux publics Lefrançois et Eurotech Nord à l'encontre de la société Tereos France sont rejetées.
En outre, la demande de provision formulée par la société Eurotech Nord à l'encontre de la société trvaux public Lefrançois est également rejetée étant que l'expert relève une non-conformité contractuelle entre le béton livré par EQUIOM pour Eurotech Nord sur le chantier Tereos et le béton validé par le maître d'ouvrage Tereos à la commande, sur la base du devis contractuel Lefrançois Travaux publics, laquelle a sous-traité les travaux de dallage à Eurotech Nord.
L'ordonnance est confirmée de ce chef.
Il y a lieu de préciser que la société Tereos ne sollicite pas l'infirmation du chef de l'ordonnance ayant ordonné la consignation de la somme de 336'060 euros entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats.
Si les sociétés travaux publics Lefrançois et Eurotech Nord sollicitent l'infirmation de ce chef de l'ordonnance, c'est pour obtenir la condamnation de la société Tereos à leur payer une provision. Compte tenu du rejet de celle-ci, il y a lieu de confirmer la consignation entre les mains du bâtonnier.

Sur les demandes accessoires
L'ordonnance est confirmée de ces chefs.
Les sociétés Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois sont condamnées in solidum à payer à la société Tereos France la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en appel.
Les sociétés Eurotech Nord et la société de travaux public Lefrançois sont condamnées in solidum aux entiers dépens engagés en appel.