Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé du 16 octobre 2015, M. [I] [Z] a donné à bail à M. [T] [G] un local d'habitation situé [Adresse 2].
Le 22 juillet 2022, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur un impayé locatif de 12 229,48 euros et le 06 décembre 2022, il a assigné son locataire en résiliation expulsion.
Le 26 janvier 2023, M. [G] et Mme [K] [N] épouse [G] ont saisi la [23], laquelle a déclaré recevable leur demande le 14 mars 2023 et par courrier en date du 06 avril 2023, la société [34], administrateur de biens de M. [Z], a contesté la décision de recevabilité de la commission.
Par ordonnance du 28 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Maur-des-Fossés, statuant en référé a :
- constaté les effets de la clause résolutoire du bail consenti par M. [Z], emportant la résiliation du bail à compter du 22 septembre 2022,
- dit qu'à défaut de libération spontanée des lieux deux mois après la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l'expulsion de M. [G] ainsi qu'à celle de tous occupants et biens de son chef,
- condamné M. [G] à payer à M. [Z] la somme de 18 613,44 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus jusqu'au 07 mars 2023 ainsi qu'une indemnité mensuelle d'occupation de 918,62 euros du 23 septembre 2022 au 15 octobre 2022 et de 950,71 à compter du 16 octobre 2022 jusqu'à la libération des lieux.
Le 17 mai 2023, M. [G] a interjeté appel de cette ordonnance de référé.
Le 25 mai 2023 un commandement de quitter les lieux a été délivré à M. [G].
Le 23 juin 2023, M. [G] a fait assigner M. [Z] devant le juge de l'exécution de [Localité 25] pour voir suspendre les effets du commandement du fait de la décision de recevabilité prise à son bénéfice le 14 mars 2023.
Par jugement réputé contradictoire du 08 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a déclaré irrecevable le recours de la société [34] et renvoyé le dossier des époux [G] à la commission de surendettement pour poursuite de la procédure.
Par décision en date du 29 août 2023, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par jugement du 07 novembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de suspension des effets du commandement de quitter des lieux et de la procédure d'expulsion formée par M. [G] en rappelant que du fait de la procédure de surendettement seul le juge des contentieux de la protection était compétent en application de l'article R.442-1 du code de la consommation et l'a débouté de sa demande de délais pour quitter les lieux en relevant que celui-ci ne justifiait d'aucune démarche de relogement.
Par courriers en date des 04 septembre 2023 et 06 octobre 2023, la CA [24] et M. [I] [Z] ont contesté la mesure imposée.
Le 23 janvier 2024, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance de référé ayant ordonné l'expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif a dit que les époux [G] étaient de mauvaise foi et les a déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement. Il a laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour retenir la mauvaise foi des époux [G], il a relevé, d'une part, qu'ils multipliaient les procédures devant d'autres juridictions afin d'éviter la mesure d'expulsion ordonnée en première instance par le juge des contentieux de la protection de [Localité 37] et, d'autre part, qu'ils avaient laissés leur dette locative s'accroître, passant de 18 613 euros à la date de recevabilité du dossier, le 14 mars 2023, à 24 419 euros au 03 avril 2024.
Le 11 juin 2024, les époux [G] ont été expulsés du logement appartenant à M. [Z].
Par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 12 juin 2024, M. [G] a relevé appel du jugement du 30 mai 2024 en toutes ses dispositions.
Par déclaration transmise par RPVA au greffe de la cour d'appel de Paris le 17 juin 2024, M. [G] et Mme [G] ont complété la déclaration d'appel précédente en relevant appel du jugement en toutes ses dispositions.
Par ordonnance en date du 04 juillet 2024, les procédures inscrites au rôle sous les numéros 24/00157 et 24/00160 ont été jointes.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 04 février 2025 et l'affaire a été renvoyée au 03 juin 2025 puis au 09 septembre 2025.
Entre temps M. [G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle laquelle lui a été partiellement accordée par décision du 22 août 2025.
A l'audience, M. [G] et Mme [G] sont représentés par leur conseil lequel reprend oralement les conclusions préalablement transmises par voie électronique via le RPVA le 19 août 2025 et redéposées le 09 septembre 2025, et demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de débouter les créanciers de leurs demandes, fins et prétentions.
Ils soutiennent que leurs conclusions sont recevables dès lors que la déclaration d'appel vise les chefs de dispositif du jugement et que leur présence au sein du dispositif des conclusions n'est pas une condition régularité de l'appel. D'autre part, ils rappellent qu'à la date de la déclaration d'appel, ils étaient sans domicile fixe suite à leur expulsion en date du 11 juin 2024, de sorte qu'ils ont dû élire domicile au cabinet de leur conseil. Ils affirment n'avoir donc aucune volonté de dissimuler leur adresse actuelle et produisent un justificatif de domicile.
Ils font valoir que la situation de santé de M. [G] compromet ses perspectives de réinsertion professionnelle, celui-ci exerçant initialement la profession de menuisier poseur en extérieur. Ils précisent qu'il a été reconnu travailleur handicapé par la CDAPH pour la période du 18 septembre 2018 au 03 janvier 2028, la [30] ayant par ailleurs constaté un taux d'incapacité égal ou supérieur à 50%. Ils ajoutent que cette situation a un impact important puisqu'il a été placé sous anxiolytique. Ils soutiennent que Mme [G] s'occupe à temps plein de leur fille âgée d'un an, laquelle présente une situation médicale nécessitant une attention particulière, et qu'en dépit de son inscription à France Travail, elle n'a pas retrouvé d'emploi. Ils ajoutent qu'en l'absence de diplôme ou de qualification, Mme [G] ne pourrait prétendre qu'à un emploi rémunéré au minimum légal, lequel ne suffirait pas, en tout état de cause, à faire face à l'ensemble de leurs dettes.
Ils précisent que M. [G] exerce un droit de visite sur ses trois autres enfants, dont deux sont mineurs, et contribue à subvenir à leurs besoins. Ils indiquent qu'aucun retard de loyer n'était à déplorer avant l'accident de travail de M. [G], lequel a, par ailleurs, renouvelé à plusieurs reprises des demandes de logement social depuis 2015. Ils soutiennent avoir dû s'endetter auprès de leurs proches pour faire face à la dégradation de leur situation, qui s'est encore aggravée depuis leur expulsion.
Enfin, ils ajoutent que M. [G] a certes tenté de créer une société dans son domaine d'activité, laquelle a été cédée le 09 septembre 2022 pour un montant de 1 500 euros, sans que le capital social à hauteur de 60 000 euros ne lui ait procuré de bénéfice personnel.
M. [Z] est représenté par son conseil lequel reprend oralement ses conclusions préalablement notifiées par RPVA le 03 juin 2025 et aux termes desquelles il demande à la cour :
- de le déclarer recevable et bien-fondé en ses demandes, fins et prétentions, et y faisant droit,
- in limine litis, de déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leur appel car tardif, de déclarer les conclusions d'appelants de M. et Mme [G] irrecevables, et de juger que la cour n'est pas régulièrement saisie par l'effet dévolutif,
- à titre principal, de confirmer le jugement rendu le 30 mai 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Villejuif en ce qu'il a dit que M. [G] et Mme [G] ne satisfaisaient pas à la condition de bonne foi et les a en conséquence déclarés irrecevables au bénéfice d'une procédure de surendettement, et statuant à nouveau, de déclarer M. [G] et Mme [G] irrecevables à bénéficier d'une procédure de surendettement, de les déchoir du bénéfice de la procédure de surendettement,
- à titre subsidiaire, en cas d'infirmation du jugement, d'ordonner un effacement partiel des dettes de M. [G] et Mme [G] à l'exclusion de sa créance,
- en tout état de cause, de débouter M. [G] et Mme [G] de l'ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
- de condamner in solidum M. [G] et Mme [G] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner in solidum M. [G] et Mme [G] aux entiers dépens.
Il précise toutefois immédiatement se désister de ses demandes de fins de non-recevoir tirées du défaut d'adresse des appelants et de l'absence de l'effet dévolutif.
Il fait valoir que son recours est recevable, ayant été introduit le 06 octobre 2023, soit dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision rendue par la commission le 07 septembre 2023. En revanche, il soutient que les époux [G] ne justifient pas avoir interjeté appel dans le délai de quinze jours, de sorte que leur recours est irrecevable.
Concernant leur mauvaise foi, il soutient qu'ils ne recherchent pas d'emploi et ne justifient ni d'une inscription à Pôle Emploi pour Mme [G], ni d'une invalidité pour M. [G]. Il relève qu'ils n'ont entrepris aucune démarche pour régulariser leur situation financière, mais ont, à l'inverse, multiplié les man'uvres dilatoires, notamment en l'assignant devant le juge de l'exécution afin de suspendre la procédure d'expulsion, dans l'unique but de ne pas régler leur dette. Il ajoute qu'ils ne justifient d'aucune démarche en vue de leur relogement. Il soutient par ailleurs que M. [G] a sciemment omis d'informer la commission de la création, le 06 août 2018, d'une société dont le capital initial de 100 euros a été porté à 60 000 euros le 01 juillet 2022 par l'apport en nature d'un véhicule d'une valeur de 59 900 euros, avant de céder l'intégralité de ses actions le 19 août 2022, sans que le prix de la cession ne soit connu.
Il observe également que, depuis la recevabilité de leur dossier de surendettement en date du 14 mars 2023, les époux [G] ne se sont pas acquittés de leur loyer ni de leurs charges courantes, leur dette ayant continué de croître pour atteindre 24 419,21 euros au 04 septembre 2023, soit 40% de l'ensemble de leur passif.
Il ajoute qu'en l'absence de pièces actualisées permettant d'évaluer leur situation patrimoniale, personnelle et financière, rien ne permet d'établir qu'ils se trouvent en situation de surendettement.
Il soutient que leur situation n'est pas irrémédiablement compromise, dès lors qu'ils sont âgés de 47 et 32 ans et sont donc susceptibles de retrouver un emploi.
En réponse aux conclusions des appelants, il fait valoir que si M. [G] justifie le non-paiement des loyers par un accident l'ayant empêché de travailler, celui-ci est intervenu en 2017, alors qu'ils ont cessé de s'acquitter de leur loyer à compter de 2021. Il souligne que M. [G] n'a entrepris aucune démarche de reconversion professionnelle, que la pathologie de leur fille n'est pas de nature à empêcher Mme [G] de travailler, et qu'aucun élément ne vient établir le versement effectif d'une pension alimentaire pour les trois autres enfants de M. [G] résidant en Italie, dont deux sont mineurs. Il relève en outre qu'il ressort des pièces produites que les appelants ont omis de déclarer certaines de leurs dettes à la commission de surendettement et qu'ils ont procédé à de nombreux virements, pour un montant total de 10 013,34 euros, sans pour autant désintéresser leurs créanciers. Il ajoute que les appelants, pendant plusieurs années, n'ont sollicité aucun renouvellement de demande de logement social. Enfin, s'agissant de la vente de l'entreprise de M. [G], il indique qu'aucun document n'atteste du prix de cession allégué de 1 500 euros.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, la société [19] indique ne pas avoir d'éléments supplémentaires à produire depuis la transmission, par courrier reçu au greffe le 15 janvier 2025, des pièces et conclusions envoyées au tribunal de proximité de Villejuif pour l'audience de première instance, aux termes desquelles elle sollicitait un moratoire de 24 mois, faisant valoir qu'il s'agissait d'un premier dépôt et que la débitrice, âgée seulement de 33 ans pourrait, en l'absence de contre-indications médicales et familiales, profiter de ce délai pour rechercher un emploi.
Par courrier reçu au greffe le 09 juillet 2025, la DGFIP de [Localité 25] indique qu'elle ne détient aucune créance à l'égard des époux [G].
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués et ayant tous signé l'accusé de réception de leur convocation, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
