Cour d'appel de Paris RG n° 24/00157
Cour de Cassation

Cour d'appel de Paris RG n° 24/00157

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
La cour relève que si M. [Z] a dans un premier temps demandé à la cour de déclarer M. et Mme [G] irrecevables en leur appel car tardif, de déclarer les conclusions d'appelants de M. et Mme [G] irrecevables et de juger que la cour n'est pas régulièrement saisie par l'effet dévolutif, il ne maintient que la fin de non-recevoir tirée du non-respect des délais d'appel.
Il résulte de l'article R-713-7 du code de la consommation que le délai d'appel est de quinze jours.
Or le jugement dont appel a été rendu le jeudi 30 mai 2024 et notifié par le tribunal de proximité de Villejuif par un courrier daté du même jour. La cour n'a pas obtenu l'accusé de réception de la notification. Toutefois le premier appel a été interjeté le 12 mai 2024 soit moins de quinze jours après le jugement et a été complété le 17 juin 2024. L'appel est donc nécessairement recevable.
Sur la recevabilité du recours intenté contre la décision de la commission
La recevabilité de ce recours introduit par M. [Z] le 06 octobre 2023, soit dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision rendue par la commission le 07 septembre 2023 n'est pas remise en cause par les époux [G].
Sur la bonne ou la mauvaise foi
Il résulte de l'article L.711-1 du code de la consommation que la recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est subordonnée à la bonne foi du débiteur, conçue comme une absence de mauvaise foi.
Il convient de rappeler que la bonne foi est présumée et qu'il appartient au créancier d'apporter la preuve de la mauvaise foi du débiteur. La simple imprudence ou imprévoyance n'est pas constitutive de mauvaise foi. De même, la négligence du débiteur ne suffit pas à caractériser la mauvaise foi en l'absence de conscience de créer ou d'aggraver l'endettement en fraude des droits des créanciers. Les faits constitutifs de mauvaise foi doivent de surcroît être en rapport direct avec la situation de surendettement.
En application de l'article L.761-1 du code de la consommation, la mauvaise foi procédurale est également sanctionnée en ce qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le débiteur doit donc être de bonne foi pendant la phase d'endettement mais aussi au moment où il saisit la commission de surendettement, ce qui implique sa sincérité, et tout au long du déroulement de la procédure.
Le juge doit se déterminer au jour où il statue.
Le premier juge a déduit la mauvaise foi des époux [G] de l'augmentation de la dette de loyers entre la date de recevabilité de la procédure de surendettement le 14 mars 2023 et celle du 03 avril 2024 (18 613 euros à 24 419 euros) et de la multiplication des recours intentés contre le bailleur. M. [Z] qui reprend ce point ajoute que M. et Mme [G] ne justifient ni d'une recherche d'emploi ni d'une recherche de logement.
La commission avait retenu dans sa décision de recevabilité du 14 mars 2023 des ressources de 1 739 euros pour le couple (pension invalidité 1 179 + allocations 182 + prime d'activité 378) et un montant devant rester à leur disposition de 1 482,78 euros en retenant l'existence de l'enfant né en 2022 mais aussi le fait que M. [G] exerçait un droit de visite et d'hébergement pour 3 autres enfants mineurs d'une précédente union. Ces éléments n'ont pas été contestés par les époux [G]. Elle avait rappelé que les charges courantes devaient être réglées. Le montant restant à disposition comprenant déjà les charges, il s'en déduit que les époux [G] étaient en capacité de verser la différence au bailleur soit la somme de 256,22 euros. Or l'examen du compte locatif montre que seule une somme de 100 euros était versée par les occupants et pas chaque mois.
S'agissant de la volonté des époux [G] de faire face à leurs dettes et notamment à leur dette locative qui représente 40% de leur endettement, il apparaît que M. [G] a été handicapé suite à un accident du travail survenu en 2016. Opéré d'une rupture du tendon d'Achille, il a été reconnu travailleur handicapé par décision de la CDAPH du 19 septembre 2018 valable jusqu'au 03 janvier 2028. Il produit des pièces médicales mentionnant qu'il ne parvenait pas à reprendre en 2021 son activité de menuisier et qu'une nouvelle intervention était envisagée mais qui présentait des risques importants et que cette situation avait eu un important retentissement psychologique. Pour autant M. [G] n'était pas dans l'impossibilité totale de travailler et il ne justifie pas avoir recherché un emploi.
Sa nouvelle épouse Mme [G] née en 1990 a certes eu un enfant en mars 2022, mais elle était en mesure de travailler avant et à l'issue de la période de congé maternité et l'allergie au lait de vache dont souffre l'enfant qui implique seulement une alimentation différente n'était pas de nature à l'empêcher de rechercher un travail. L'enfant pouvait aussi être gardé par le père s'il devait rester à domicile sans travailler, son affection n'étant pas de nature à l'empêcher de prodiguer des soins à un jeune enfant. Un emploi de Mme [G] rémunéré au minimum légal aurait permis à la famille de régler une part importante de son loyer. S'inscrire à France Travail n'est pas suffisant pour démontrer une recherche active d'emploi. Enfin et contrairement à ce qui est soutenu, les autres enfants de M. [G] ne vivent pas constamment à son domicile et ne sont donc pas une entrave à une telle recherche d'emploi. Ils sont en outre adolescents.
Ainsi M. et Mme [G] ne démontrent aucune recherche d'emploi active et ne produisent même pas de justificatifs complets de leurs revenus devant la cour. Aucune déclaration de revenus n'est en effet versée aux débats. Ils ne produisent que la notification de montant de pension d'invalidité : 655,87 euros en 2020, des attestations de paiement CAF : 193,30 euros d'allocation de base Paje et 164,57 euros d'APL versée à société [29] leur nouveau bailleur.
Bien plus, il résulte des pièces produites par M. [Z] que M. [G] a le 6 août 2018, constitué une société dénommée [32], inscrite au RCS de [Localité 25] sous le n°[N° SIREN/SIRET 9], ayant pour objet social « le montage de menuiseries extérieures et intérieures, plus généralement toutes opérations économiques, juridiques, industrielles, commerciales, civile, financières, mobilières ou immobilières se rapportant directement ou indirectement à son objet social (y compris toute activité de conseil se rapportant directement ou indirectement à l'objet social), ou tous objets similaires, connexes ou complémentaires ou susceptibles d'en favoriser l'extension ou le développement » et qu'il a le 1er juillet 2022, effectué une augmentation du capital, initialement de 100 euros pour le porter à la somme de 60 000 euros, par un apport en nature d'un véhicule de marque MERCEDES-BENZ, Modèle SPRINTER (FG 419 CDI 43SD Propulsion 7G-Tronic), d'un montant de 59 900 euros puis qu'il a le 19 août 2022, cédé l'intégralité de ses actions au prix de 1 500 euros ce qui est pour le moins surprenant sinon franchement suspect dès lors que la société disposait d'un capital social constitué un mois auparavant par la valeur d'un véhicule de près de 60 000 euros lequel n'a pu se déprécier autant en un mois. La cour relève que les comptes de cette société ne sont aucunement produits.
Enfin, l'importance des transferts de fonds opérés depuis le compte Nickel de M. [G] tend à démontrer l'existence de revenus supérieurs à ceux déclarés devant la commission.
Ces virements s'établissent ainsi :
21/09/2023 : 500 euros à [G] [K] ------------------total mensuel 500 euros
02/10/2023 : 350 euros à [G] [K]
05/10/2023 : 350 euros à [G] [K]
16/10/2023 : 150 euros à [G] [K]
17/10/2023 : 300 euros à [G] [K]
18/10/2023 : 202 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 1 352 euros
06/11/2023 : 180 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 180 euros
09/12/2023 : 450 euros à [G] [K]
12/12/2023 : 50 euros à [G] [K]
18/12/2023 : 450 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 950 euros
02/01/2024 : 200 euros à [G] [K]
05/01/2024 : 810 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 500 euros
25/02/2024 : 150 euros à [H] [A]
27/02/2024 : 200 euros à [U] [L]------total mensuel 350 euros
03/03/2024 : 850 euros à [M] [S]
06/03/2024 : 450 euros à [V] [D]
06/03/2024 : 100 euros à [17]
12/03/2024 : 200 euros à [17] ---------total mensuel 1 600 euros
05/04/2024 : 100 euros à [M] [S]
11/04/2024 : 700 euros à [G] [P] --------------------total mensuel 800 euros
04/05/2024 : 243,34 euros à [G] [P]
08/05/2024 : 180 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 423,34 euros
03/06/2024 : 100 euros à [G] [K]
05/06/2024 : 180 euros à [G] [K] -------------------total mensuel 280 euros
02/07/2024 : 800 euros à [G] [P]
08/07/2024 : 200 euros à [H] [A]
25/07/2024 : 50 euros à [G] [K] --------------------total mensuel 1 050 euros
01/08/2024 : 150 euros à [J] [Y] (avocat)
12/08/2024 : 50 euros à [J] [Y] (avocat) -------total mensuel 200 euros
01/09/2024 : 150 euros à [H] [A]
02/09/2024 : 200 euros à [J] [Y] (avocat)
05/09/2024 : 28 euros à [U] [L]
09/09/2024 : 130 euros à [U] [L] -----total mensuel 508 euros
04/11/2024 : 50 euros à [G] [K]
08/11/2024 : 150 euros à [R] [X]
09/11/2024 : 100 euros à [G] [K]
23/11/2024 : 150 euros à [R] [X] -----------total mensuel 450 euros
02/12/2024 : 200 euros à [G] [K]
24/12/2024 : 57 euros à [H] [A] -------------------total mensuel 257 euros
03/02/2025 : 100 euros à [H] [A] -----------------total mensuel 100 euros

Soit hors ses frais d'avocat une somme totale de 9 610,34 euros, postérieurement à la recevabilité de leur dossier de surendettement et ainsi répartie par bénéficiaire:
Mme [K] [G] : un total de 4 852 euros.
Mme [A] [H] : un total de 657 euros.
M. [L] [U] : un total de de 358 euros.
M. [X] [R] : un total de 300 euros.
M. [P] [G] : un total de de 1 743,34 euros
M. [S] [M] : un total de 950 euros
M. [D] [V] : un total de 450 euros
La [17] : un total de 300 euros.

Les versements à des tiers atteignent la somme de 4 758,34 euros et correspondraient selon les intitulés des versements à des remboursements de dettes familiales ou amicales y compris en ce qui concerne la [17] dont la cour observe qu'elles n'ont pas été déclarées à la commission et que la date à laquelle elles ont été contractées n'est pas établie. Le seul document propre à justifier d'une dette familiale ou amicale est une attestation de M. [O] [J] du 1er mars 2025 dont il résulte que celui-ci a prêté à M. [G] la somme de 6 000 euros en 2020, qui a été remboursée intégralement en 2022 et ne peut donc expliquer ces virements.
Dès lors le jugement doit être confirmé.
Il apparaît équitable de faire supporter à M. et Mme [G] in solidum outre les éventuels dépens d'appel, les frais irrépétibles engagés par M. [Z] à hauteur d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.