Exposé du litige
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FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [U] [O] a saisi la [32], laquelle a déclaré recevable sa demande le 29 juin 2023.
La commission a ensuite imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 18 mois, moyennant des mensualités de 1 283,50 euros compte tenu de revenus évalués à 5 197 euros et de charges évaluées à 3 913,50 euros et en prévoyant la vente de son bien immobilier. Elle a retenu l'existence d'un bien immobilier évalué à 60 000 euros et d'un plan épargne entreprise de 10 200 euros.
Par courrier en date du 13 février 2024, Mme [O] a contesté la mesure imposée au motif que la mensualité mise à sa charge était trop élevée.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 août 2024 après des débats à une audience du 27 mai 2024 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré recevable le recours de Mme [O], rejeté les mesures imposées par la commission de surendettement et déchu Mme [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.
Le juge a d'abord déclaré recevable le recours de Mme [O] comme ayant été intenté dans les trente jours à compter de la notification de la décision en date du 03 février 2024.
Il a ensuite relevé que la débitrice avait deux enfants à charge et percevait des ressources mensuelles de 1 598,36 euros pour des charges s'élevant à 3 987,92 euros, de sorte qu'elle ne disposait d'aucune capacité de remboursement. Il a considéré que si cette situation expliquait les emprunts effectués auprès de ses proches, Mme [O] aurait toutefois dû solliciter l'autorisation du juge ou de la commission.
Il a rappelé avoir sollicité la production des relevés de compte lors de la convocation, puis avoir sollicité ces relevés à l'audience et avoir autorisé Mme [O] à les produire en cours de délibéré et enfin les relevés produits ayant montré de nombreux virements au profit d'un livret de développement durable et avoir demandé à Mme [O] de produire les relevés de ce livret. Il a constaté que Mme [O] s'en était abstenue et avait uniquement transmis les documents relatifs à son épargne salariale, soutenant qu'il s'agissait de la seule épargne dont elle disposait. Il en a conclu que, persistant à ne pas justifier l'intégralité de sa situation bancaire, la débitrice devait être déchue de la procédure de surendettement.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [O].
Par lettre envoyée le 19 août 2024 et parvenue au greffe de la cour d'appel de Paris le 22 août 2024, Mme [O] a formé appel du jugement au motif qu'elle n'avait jamais eu l'intention de dissimuler son patrimoine et qu'elle ignorait devoir justifier l'intégralité de sa situation bancaire. Elle a joint ses trois derniers relevés bancaires mentionnant les soldes de son livret de développement durable et de son livret A et fait valoir que sa situation financière était difficile, avec deux enfants à charge, qu'elle avait subi des violences conjugales et qu'elle apportait une aide à sa mère dépendante atteinte de la maladie d'Alzheimer.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 septembre 2025.
Par courrier reçu au greffe le 07 juillet 2025, le [33] indique s'en remettre à la décision de justice sur les mérites de l'appel.
A l'audience, Mme [O] comparait assistée de son conseil et reprend oralement ses conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Paris le 08 septembre 2025. Elle demande à la cour, à titre principal, d'infirmer le jugement, de dire qu'aucune mauvaise foi ni dissimulation ne peut être retenue à son encontre, de dire que sa situation est irrémédiablement compromise et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, à titre subsidiaire, de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement et de suspendre les remboursements dans l'attente de la nouvelle décision de la commission.
Elle rappelle d'abord avoir deux enfants à charge, âgés de 15 et 6 ans, et avoir été victime de violences conjugales commises par le père de sa fille aînée. Elle précise que son endettement résulte des prêts contractés pour apurer les dettes de sa mère, atteinte de la maladie d'Alzheimer et depuis décédée, ainsi que pour financer les frais d'Ehpad.
Elle fait valoir ensuite que l'absence de production des relevés de son livret de développement durable constitue une simple omission régularisable et non une dissimulation volontaire, précisant que les virements vers ce livret apparaissaient sur les relevés bancaires produits.
Elle expose enfin que, depuis le jugement, sa situation financière s'est aggravée. Elle précise avoir des difficultés à honorer ses mensualités auprès des créanciers et huissiers, pour un montant total de 1 500 euros par mois, en sus de ses charges, alors même que le jugement avait relevé l'absence de capacité de remboursement. Elle soutient que, bien qu'ayant retrouvé un emploi, elle ne dispose d'aucune capacité de remboursement et sollicite un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Elle ajoute que le bien immobilier qu'il lui est demandé de vendre se situe en Italie, qu'elle en a hérité de ses parents, qu'il est évalué 50 000 euros et qu'il est difficile à vendre.
Elle conteste toute dissimulation.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n'ont pas écrit ni comparu à l'audience.
