Motivation
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l'arrêt serait rendu le 06 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a déclaré le recours recevable.
L'appel apparaît recevable comme intenté dans les quinze jours du jugement.
Sur la déchéance prononcée, l'article L.761-1 du code de la consommation dispose qu'est déchue du bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement toute personne :
1° ayant sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts,
2° ayant détourné ou dissimulé, ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens,
3° ayant, sans l'accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel, ou pendant l'exécution du plan ou des mesures de traitement.
Le premier juge a considéré que Mme [O] avait dissimulé sa véritable situation en ne produisant pas les relevés des comptes sur lesquels elle faisait des versements.
Devant la cour et à sa demande, Mme [O] a produit les pièces remises devant le premier juge. Il y apparaît qu'elle a effectivement réalisé des virements vers son LDD :
- de 420 euros le 12 avril 2024
- de 413 euros le 25 avril 2024,
- de 268 euros le 30 avril 2024.
Elle avait seulement produit son relevé de ce compte [47] du mois de mars 2024 dont il résultait qu'elle avait aussi versé une somme de 400 euros sur ce compte le 13 mars 2024 et que le compte n'était auparavant créditeur que de 40 centimes.
Rien ne permet donc de considérer que ledit compte était créditeur de plus que ce qui y avait été versé en mars et avril 2024.
Dès lors que ces versements apparaissaient et que le relevé du compte [47] figurait à la suite de celui du compte courant et démarrait en fin de page du relevé dudit compte courant, il ne peut être considéré que Mme [O] a dissimulé des éléments.
Elle démontre également que les sommes qu'elle a reçues ont été versées par des amis à une période à laquelle elle était en arrêt maladie et ne disposait que de très peu de ressources. Même s'il est exact qu'elle aurait dû obtenir une autorisation de la commission ou du juge, il convient de tenir compte du fait qu'il s'agissait d'aides d'urgences(s) à une période à laquelle Mme [O] n'avait pas de revenus et que ces aides n'étaient pas assorties d'intérêts.
Mme [O] produit en outre un mandat de vente du bien immobilier situé en Italie.
Elle n'encourt donc aucune déchéance et le jugement doit être infirmé.
Sur le montant des dettes
La commission avait retenu les sommes suivantes :
dettes
montants
ENGIE
2 319,01 euros
[21]
680 euros
AMERICAN EXPRESS carte 2008
2 600 euros
[25] 44535988951100
8 101,23 euros
CA CONSUMER FINANCE 49313804736
2 487,47 euros
[31] [Numéro identifiant 16]
4 778,01 euros
CIC 300661049100020268404
46 598,90 euros
FLOA 146289551400052566108
2 491,76 euros
[43] 20027511610852
3 586,82 euros
[24] E012452748
5 826,81 euros
79 470,01 euros
Il résulte des pièces produites que le montant de certaines créances doit être modifié.
Créance [30] 300661049100020268404. Mme [O] produit un courrier de la banque du 9 août 2025 dont il résulte que la somme due est de 39 161,17 euros, ce qu'il y a donc lieu de retenir.
Créance [43] 20027511610852 : Mme [O] justifie de ce que ce prêteur a obtenu une ordonnance d'injonction de payer depuis la décision de la commission. La somme due est de 3 638,71 euros.
Rien ne permet de considérer que les autres créances ont diminué. Elles doivent donc être retenues à hauteur des montants pris en compte par la commission.
Les dettes de Mme [O] s'établissent donc ainsi :
dettes
montants
ENGIE
2 319,01 euros
[21]
680 euros
AMERICAN EXPRESS carte 2008
2 600 euros
[25] 44535988951100
8 101,23 euros
CA CONSUMER FINANCE 49313804736
2 487,47 euros
[31] [Numéro identifiant 16]
4 778,01 euros
CIC 300661049100020268404
39 161,17 euros
FLOA 146289551400052566108
2 491,76 euros
[43] 20027511610852
3 638,71 euros
[24] E012452748
5 826,81 euros
Passif total
72 084,17 euros
Sur les mesures à adopter
Aux termes de l'article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l'application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L'article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2 ».
Enfin selon l'article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d'en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. »
En vertu des dispositions de l'article L.724-1 du code de la consommation, seul le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il est constaté qu'il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle ou que l'actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Mme [O] étant propriétaire d'un bien immobilier en Italie ne peut prétendre à une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Lors de l'examen de sa situation, le premier juge a retenu des revenus de 1 598,36 euros pour des charges s'élevant à 3 987,92 euros alors que la commission avait retenu des revenus de 5 197 euros et de charges évaluées à 3 913,50 euros. Les charges étaient donc sensiblement les mêmes mais lors de l'examen de sa situation par le juge, la situation de Mme [O] avait changé suite à un arrêt maladie prolongé.
Elle a repris une activité mais a reçu un congé de son logement et va devoir se reloger. Sa situation stabilisée sur un plan professionnel ne l'est pas au plan des charges. D'autre part la vente du bien en Italie ne semble pas avancer.
Ses salaires sont désormais de 3 300 euros par mois avant impôt. Elle produit une attestation de la [28] mais il dont il résulte qu'elle ne perçoit actuellement que 43,55 euros d'allocations. Ses revenus sont de 3 343,55 euros.
S'agissant de ses charges, l'application des forfaits pour 3 personnes doit conduire à retenir une somme de 1 490 euros. Son loyer est de 2 227 euros hors charges. Mme [O] ne dispose d'aucune capacité de remboursement.
Il y a donc lieu de suspendre pendant deux ans et sans intérêts l'exigibilité des dettes afin de permettre à Mme [O] de vendre le bien dont elle est propriétaire en Italie.
Les dépens doivent rester à la charge du Trésor Public.
