Cour d'appel de Paris RG n° 25/02898
Cour de Cassation

Cour d'appel de Paris RG n° 25/02898

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


Par acte sous seing privé du 12 Juin 2023, la société Milly a consenti un bail d'habitation à m. Et Mme [T] sur des locaux situés [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 821,18 euros.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 669,38 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. et Mme [T] le 26 octobre 2023.
Par acte du 30 janvier 2024, la société Milly a fait assigner les époux [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, notamment :

faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion des époux [T] ;
obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, majorée de 10%, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux ;
9 301,33 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 31 décembre 2023, terme de décembre 2023 inclus ;
700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par ordonnance contradictoire du 9 janvier 2025, le juge des référés, a :

constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juin 2023 entre la société Milly, d'une part, et les époux [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], [Localité 5] est résilié depuis le 31 décembre 2023 ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement aux époux [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
débouté les époux [T] de leur demande de suspension des mesures d'expulsion ;
ordonné aux époux [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
prorogé de trois mois le délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit, en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement à libérer les lieux ;
condamné solidairement les époux [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 875,69 euros par mois ;
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Milly la somme de 7 680 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Milly la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 octobre 2023 et celui des assignations du 30 janvier 2024.

Par déclaration du 3 février 2025, les époux [T] ont relevé appel de cette décision de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 23 avril 2025, les époux [T] demandent à la cour, sur le fondement de l'article 1343-5 du code civil, des articles L722- 8, L722-9 et suivants du code de la consommation et de l'article 700 du code de procédure civile, de :

infirmer l'ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en date du 9 janvier 2025 en ce qu'elle a :
constaté que la dette locative visée dans le commandement de payer du 30 octobre 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois ;
constaté, en conséquence, que le contrat conclu le 12 juin 2023 entre la société Milly, d'une part, et les époux [T] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], [Localité 5] est résilié depuis le 31 décembre 2023 ;
dit n'y avoir lieu d'octroyer des délais de paiement aux époux [T], sans préjudice des délais qui pourraient leur être accordés dans le cadre d'une procédure de surendettement ;
débouté les époux [T] de leur demande de suspension des mesures d'expulsion ;
ordonné aux époux [T] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 8] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l'assistance de la force publique ;
dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
dit, en conséquence, que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'hors période hivernale et à l'expiration d'un délai de cinq mois suivant le commandement à libérer les lieux ;
condamné solidairement les époux [T] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 1 875,69 euros par mois ;
dit que cette indemnité d'occupation, qui se substitue au loyer dès le 31 décembre 2023, est payable dans les mêmes conditions que l'étaient le loyer et les charges, jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés à la bailleresse ou à son mandataire ;
condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Milly la somme de 7 680 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 28 octobre 2024, terme d'octobre 2024 inclus ;
rappelé que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire ;
condamné solidairement les époux [T] à payer à la société Milly la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné solidairement les époux [T] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 30 octobre 2023 et celui des assignations du 30 janvier 2024.
et statuant à nouveau :
juger que le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris  a statué sans prendre en considération le paiement d'un montant de 660 euros effectué le 28 octobre 2024 ;

juger que le montant de la condamnation à hauteur de 7 680 euros figurant au sein de l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est erroné ;
juger que les consorts [T] n'étaient redevables au jour de l'audience du 30 octobre 2024 que de la somme de 7 020 euros ;
juger que l'ordonnance de référé rendue le 9 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est entachée d'irrégularité ;
rectifier le montant de la condamnation mentionnée dans les motifs de l'ordonnance ;
juger recevable la demande en délais de paiement formée par Mme et M. [T] ;
ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire ;
accorder à M. et Mme [T] les plus larges délais de paiement ;
juger que M. et Mme [T] présentent une situation justifiant des délais de paiement sur 24 mois.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 21 mai 2025, la société Milly demande à la cour de :

déclarer recevable et mal fondée l'appel des époux [T] ;
constater que l'ordonnance entreprise n'est affectée d'aucune erreur puisque le virement de 660 euros effectués le 28 octobre 2024 est bien pris en compte ;
constater qu'aucun règlement n'a été effectué depuis le mois de novembre 2024 ;
rejeter la demande de suspension de la clause résolutoire ;
rejeter la demande de suspension de l'expulsion ;
débouter les appelants de leur demande sur le fondement de l'article 700 ;
condamner les appelants à la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 septembre 2025.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.