Cour d'appel de Rennes RG n° 25/01271
Cour de Cassation

Cour d'appel de Rennes RG n° 25/01271

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 juillet 1998, M. [B] [J] a acquis un appartement duplex T3 au sein d'une copropriété horizontale située au numéro [Adresse 5] à [Localité 7], dénommée [Adresse 10].
M. [J] a constaté la présence de fissures pour lesquelles un premier traitement a été appliqué. Celles-ci étant de nouveau apparues, il a engagé une procédure de référé aux fins d'expertise, laquelle a été ordonnée suivant décision en date du 20 avril 2004, désignant M. [T] [E]. Les opérations d'expertise ont été étendues aux différents intervenants de la construction.
Par exploit d'huissier en date du 23 mai 2005, M. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire.
L'expert, M. [E], a déposé son rapport le 6 avril 2006.
Par ordonnance en date du 29 juin 2006, le juge de la mise en état a condamné le syndicat des copropriétaires à verser à M. [J] une provision de 20 000 euros à valoir sur le préjudice subi par celui-ci.
Le syndicat des copropriétaires a appelé à la cause l'assureur dommages-ouvrage, Axa France Iard, la société Civile Immobilière (SCI) [Adresse 10] ainsi que la SMABTP en tant qu'assureur constructeur non réalisateur. Les instances ont été jointes.
Par jugement en date du 19 mars 2009, le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire a notamment condamné le syndicat des copropriétaires et la SCI [Adresse 10] à verser à M. [J] les sommes de 18 670 euros au titre des pertes de loyers et 1 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Se plaignant de nouvelles infiltrations, M. [J] a, par acte du 6 octobre 2020, fait assigner le syndicat des copropriétaires en référé expertise, laquelle a été ordonnée suivant décision du 27 avril 2021, désignant Mme [N] [G] pour y procéder.
Par acte du 21 juin 2022, M. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires en provision, demande rejetée par ordonnance du 21 octobre 2022.
L'expert, Mme [G], a déposé son rapport le 7 mai 2023.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, M. [J] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 4 février 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a :
- ordonné une mesure d'expertise au contradictoire envers toutes les parties et désigné pour y procéder Avignon Architecte,
- dit que l'expert a pour mission :
- recueillir tous documents auprès des parties qu'il jugera utiles à l'accomplissement de sa mission, ainsi qu'entendre tout sachant ou témoin,
- après avoir convoquer les parties et leurs conseils, se rendre sur les lieux, [Adresse 6] à [Localité 7],
- examiner les désordres actuels au vu de ceux préalablement constatés,
- en rechercher l'origine, précises les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants du point de vue technique ces désordres, malfaçons ou inachèvement sont imputables, et dans quelles proportions,
- donner son avis sur les conséquences des désordres, malfaçons, non-conformités en et/ou inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant a I'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'art,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur la proposition, le cas échéant du maître d'oeuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non-conformités et sur leur évaluation, des lors que ces demandes sont présentées de manière motivée,
- rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties,
- donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties,
- dit que conformément à l'article 278 du code de procédure civile, l'expert pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien mais seulement dans une spécialité différente de la sienne,
- fixé à la somme de 3 000 euros la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par M. [J] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans le délai d'un mois à compter de l'avis à consignation adressé par le greffe,
- dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet,
- dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 a 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 novembre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du magistrat du contrôle des mesures d'instruction,
- précisé qu'une copie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie et que l'expert doit préciser dans son rapport ces diligences,
- dit que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat du service du contrôle des mesures d'instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert désigné ou d'inobservation par lui des délais prescrits, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le président sur simple requête ou d'office,
- rappelé que :
- le coût final des opérations d'expertise ne sera déterminé qu'a l'issue de la mesure, même si la présente décision s'est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible de son coût prévisible,
- la partie qui est invitée par cette décision à faire l'avance des honoraires de l'expert n'est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l'issue d'une éventuelle procédure au fond,
- condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 10] à verser à M. [B] [J], à titre de provision, la somme de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation pour préjudice de jouissance,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé la charge des dépens à M. [B] [J],
- débouté les parties de leurs prétentions respectives plus amples ou contraires,
- Rappelé que la présente ordonnance est exécutoire à titre de provision.
Le [Adresse 12] [Adresse 10] a relevé appel de cette décision le 4 mars 2025.
Par conclusions d'incident en date du 31 mars 2025, M. [B] [J] a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'appel du syndicat des copropriétaires, faute pour le syndic d'avoir été régulièrement habilité par une assemblée générale régulièrement réunie.
Par ordonnance en date du 28 avril 2025, le président de 4ième chambre de la cour d'appel de Rennes a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel soulevée par M. [J] ainsi que ses autres demandes et l'a condamné au paiement au Syndicat des copropriétaires d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'avis de fixation à bref délai du 11 mars 2025 a fixé la clôture et l'examen de l'affaire au 2 septembre 2025.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions du 12 août 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10] demande à la cour :
- d'infirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle l'a condamné à verser à M. [B] [J], à titre de provision, la somme de 6 000 euros à valoir sur son indemnisation pour préjudice de jouissance,
- de constater que toutes les demandes financières de M. [B] [J], émises contre lui, se heurte à une contestation sérieuse,
- en conséquence, de débouter M. [B] [J] de toutes ses réclamations financières dirigées à son encontre,
Pour le surplus :
- de confirmer l'ordonnance dont appel en ce qu'elle :
- a ordonné une mesure d'expertise envers toutes les parties à l'instance,
- a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- a laissé la charge des dépens à M. [B] [J]
Y ajoutant :
- de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens d'appel.
Selon ses dernières écritures du 19 août 2025, M. [B] [J] demande à la cour de déclarer l'appel recevable mais infondé, de déclarer recevable et bien fondé son appel incident et de :
- condamner l'appelant à lui payer les sommes de :
- 22 500 euros (550 x 41 mois) depuis le 14 décembre 2021 jusqu'au mois de mai 2025,
- 8 000 euros à titre de provision ad litem sauf à parfaire au-delà pour mémoire,
- au-delà à le condamner à payer à chaque échéance mensuelle la somme de 550 euros,
- condamner l'appelant au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.