Cour d'appel de Rennes RG n° 25/01271
Cour de Cassation

Cour d'appel de Rennes RG n° 25/01271

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation



MOTIVATION
L'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire n'est pas contestée par l'une ou l'autre des parties.

Sur les demandes de provisions
Le juge des référés a indiqué que le Syndicat des copropriétaires ne démontrait pas que les désordres actuels dénoncés par M. [B] [J] rendant impossible de soumettre le bien immobilier de ce dernier à la location ont la même cause que ceux constatés durant l'année 2004. Il a estimé vraisemblable la non réalisation des travaux pérennes indispensables à la conservation des parties communes en tant que cause aggravante des désordres affectant le bien du copropriétaire concerné. Il a limité la provision au titre du préjudice de jouissance à la somme de 6 000 euros.
L'appelant estime que l'action de l'intimée intentée sur le fondement décennal est susceptible d'être atteinte de prescription. Il considère que le premier juge a inversé la charge de la preuve pour ce qui concerne la cause des désordres. Il conclut à l'existence d'une contestation sérieuse tant sur la recevabilité de l'action que sur son bien fondé.
M. [B] [J] rétorque que les désordres n'ont pas disparu et 'ont changé de nature et empiré', de sorte que son habitation ne peut plus être soumise à la location, ajoutant que son bien demeure vacant depuis le départ du dernier locataire à compter du 14 décembre 2021. Il fait valoir que l'inaction du Syndicat des copropriétaires quant à l'entretien des parties communes et la réalisation de travaux mettant fin aux dommages subis par son bien est à l'origine de la dégradation de son habitation. Il conteste toute prescription de son action et s'oppose à l'existence de contestations sérieuses. Il formule diverses demandes de versement d'indemnités provisionnelles.
Les éléments suivants doivent être relevés :
L'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder en référé une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que :
La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile.
Le syndicat peut revêtir la forme d'un syndicat coopératif régi par les dispositions de la présente loi.
Il établit, s'il y a lieu, et modifie le règlement de copropriété.
Il a pour objet la conservation et l'amélioration de l'immeuble ainsi que l'administration des parties communes.
Le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Selon l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au présent litige, 'sans préjudice de l'application des textes spéciaux fixant des délais plus courts, les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de cinq ans'.
Il doit être constaté que la responsabilité du Syndicat des copropriétaires est recherchée tant au titre de la garantie décennale qu'à celui d'un manquement à son obligation d'entretenir les parties communes.
Sur le premier point, M. [B] [J] reconnaît que les nouvelles fissurations qui affectent son bien immobilier découlent des causes déjà identifiées dans le rapport d'expertise judiciaire de M. [E] du 6 avril 2006, s'agissant de la mise en place de nombreux fourreaux à 50 cm de l'angle du bâtiment et à une profondeur supérieure à celle des fondations de ce même bâtiment.
Le second expert judiciaire, s'agissant de Mme [G], parvenait globalement aux mêmes conclusions (cf rapport du 7 mai 2023 p28).
Il doit être rappelé qu'au visa des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, le point de départ de la prescription décennale est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée (Civ., 3ème, 19 novembre 2015, n°13-19.999).
M. [E] observait en conclusion de son rapport précité que les remèdes permettant une stabilisation complète du bâtiment 'ne pouvaient pas être mis en oeuvre compte tenu de l'importance financière et technique que cela engendre', s'agissant de 'la reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des maisons accolées à celles de M. [B] [J]'. Il a simplement préconisé une réparation ponctuelle des fissures représentant la somme totale de 9 295,64 euros.
Si les deux réseaux [Localité 8] en pignon Sud ont bien été raccordés à un réseau comme le recommandait le rapport de M. [E], il semble cependant que le pontage des fissures, également réclamé par le premier expert judiciaire, n'a pas été entrepris (cf note du troisième expert judiciaire M. [K] p10).
En outre, le départ du locataire de l'habitation appartenant à M. [B] [J] survenu au mois de décembre 2021 résulte bien de l'aggravation des fissures et autres dommages.

Pour autant :
- il n'est pas en l'état établi que l'absence de réalisation des travaux relatifs au pontage des fissures constitue une cause aggravante des désordres ;
- M. [B] [J] ne démontre pas que les graves dommages qui affectent son bien immobilier et le rendent incontestablement impropre à sa destination résultent de causes différentes de celles objectivées par le rapport [E].
Il existe donc une contestation sérieuse quant à l'éventuelle prescription de l'action introduite par M. [B] [J] qui s'oppose au versement de provisions à valoir sur le préjudice de jouissance de M. [B] [J] mais également à celle présentée ad litem.

Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'une ou l'autre des parties, tant au stade de la première instance qu'en cause d'appel, le versement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.