Cour de cassation Pourvoi n° 24-10.091
Cour de Cassation

Cour de cassation Pourvoi n° 24-10.091

Fecha: 06-Nov-2025

Moyens


Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner à payer aux sociétés CP participations et CP partimmo BLV la somme de 137 292,20 euros HT correspondant aux travaux prévus dans le devis du 30 septembre 2022, alors « qu'excède ses pouvoirs le juge des référés qui alloue au requérant des dommages-intérêts, destinés à sanctionner la faute commise par la partie adverse ; qu'ayant relevé qu'il n'y avait plus lieu d'ordonner à l'encontre du locataire les mesures justifiées en première instance par l'urgence, les travaux en cause ayant été effectués par le bailleur lui-même, la cour d'appel a mis à la charge de la société MC Coating le montant des travaux réalisés par les sociétés CP participations et CP partimmo BLV au motif que ceux-ci incombaient au locataire ; qu'en statuant ainsi sur une demande de dommages-intérêts et non sur une demande de provision, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 834 et 835 du code de procédure civile. »