Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 22/07142
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 22/07142

Fecha: 06-Nov-2025

Dispositif




PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
- Ecarte des débats les conclusions au fond de la SCI PYRENEES BELLEVILLE, datées du 8 septembre 2023 ;
- Déclare irrecevables la demande de la SCI PYRENEES BELLEVILLE tendant à juger que Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R] occupent illicitement l’entrée commune de l’immeuble donnant sur le [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à Montreuil, ainsi que sa demande subséquente tendant à les condamner in solidum à libérer cette entrée commune de leurs effets personnels ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Déclare irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [R] et de Madame [U] [S], épouse [R], tendant à condamner la société PYRENEES BELLEVILLE à libérer et à remettre en état la cour commune goudronnée située à l’arrière de son local commercial dont l’entrée se trouve [Adresse 9], encombrée par le matériel et la marchandise de sa locataire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Déboute la SCI PYRENEES BELLEVILLE de sa demande tendant à condamner la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- Condamne la SCI PYRENEES BELLEVILLE à verser la somme de 1 000 euros à la société JEAN CHARPENTIER SA sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCI PYRENEES BELLEVILLE à verser la somme de 2 000 euros à Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R], sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne la SCI PYRENEES BELLEVILLE aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LPA – CGR Avocats à l'égard de ceux dont celle-ci a fait l'avance sans avoir recu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- Déboute les parties de toute autre demande, plus ample ou contraire.
La minute de la présente décision a été signée par Monsieur Grégoire AMAND, Président, assisté de Madame Sakina HAFFOU, greffière, présente lors prononcé.
Fait au Palais de Justiceb, le 06 Novembre 2025
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Sakina HAFFOU Grégoire AMAND