Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 22/07142
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Bobigny RG n° 22/07142

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les conclusions au fond de la partie demanderesse, datées du 8 septembre 2023 et figurant au dossier de plaidoirie, seront écartées des débats, ces conclusions n’ayant pas été notifiées par RPVA d’une part, et aucune preuve de leur signification aux parties défenderesses n’étant produite.
1) Sur la demande principale de la SCI PYRENEES BELLEVILLE et sur la demande reconventionnelle de Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R]
Vu les articles 9, 15 et 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Il est de principe qu'un copropriétaire qui exerce à titre individuel une action tendant à la remise en état de parties communes doit appeler le syndicat des copropriétaires dans la cause.
La recevabilité de l'action individuelle d'un copropriétaire en cas d'atteinte alléguée aux parties communes est conditionnée par la mise en cause du syndicat des copropriétaires, même si le copropriétaire n’a pas à rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice propre, dès lors qu'il ne peut exercer seul que les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, en application du deuxième alinéa de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.
Il s'ensuit que l'action exercée par un copropriétaire en ce qui concerne les parties communes de l'immeuble est irrecevable dès lors que le syndicat des copropriétaires n'a pas été attrait à la cause.


En l’espèce, la SCI PYRENEES BELLEVILLE demande à titre principal de juger que Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R] occupent illicitement l’entrée commune de l’immeuble donnant sur le [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à Montreuil, et par conséquent de les condamner in solidum à libérer cette entrée commune de leurs effets personnels ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir.
Force est de constater que la SCI PYRENEES BELLEVILLE, qui a assigné la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic de l’immeuble, n’a pas, en revanche, assigné le syndicat des copropriétaires et n’a en aucune manière attrait ce dernier dans le présent litige.
La SCI PYRENEES BELLEVILLE se trouve donc irrecevable en sa demande principale qui tend à la libération sous astreinte d’une cour occupée par Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R], cour qu’elle considère comme étant une partie commune, puisqu’elle n’a pas attrait en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, et ce en violation des dispositions précitées.
De la même façon, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R], qui demandent à titre reconventionnel de condamner la société PYRENEES BELLEVILLE à libérer et à remettre en état la « cour commune goudronnée » située à l’arrière de son local commercial dont l’entrée se trouve [Adresse 9], encombrée par le matériel et la marchandise de sa locataire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, se trouvent irrecevables en cette demande, puisqu’ils n’ont pas attrait en la cause le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, alors qu’ils considèrent que la société PYRENEES BELLEVILLE occupe illicitement la « cour goudronnée » qui serait, selon leur analyse, une partie commune et non le lot n°30 appartenant à cette société.
2) Sur la demande de la SCI PYRENEES BELLEVILLE tendant à condamner la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic, à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice.
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 concernant les missions légales du syndic ;
En l’espèce, la SCI PYRENEES BELLEVILLE considère au visa de cette disposition qu’il est manifeste qu’informée depuis le mois de juin 2020 de l’occupation illicite de l’entrée commune de l’immeuble sis [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] par les consorts [R], la société JEAN CHARPENTIER SA, es qualité de syndic, n’a pris aucune initiative procédurale pour mettre fin à l’infraction, et qu’elle a été contrainte de se substituer à l’inertie et à l’inaction du syndic, en introduisant une action en référé puis la présente action sur le fond.
Selon son analyse, cette inertie et cette inaction constituent une faute lui causant un préjudice direct et personnel, puisqu’elle ne peut plus jouir comme elle le devrait de la sortie de l’immeuble sis [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8], laquelle constitue notamment l’issue de secours du local commercial occupé par la société MR DISTRIBUTION, locataire de la SCI PYRENEES BELLEVILLE.


Toutefois, en l’absence de caractérisation d’un trouble collectif, d’un état de péril ou d’une quelconque urgence au sens de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965, il ne peut être reproché au syndic de ne pas avoir pris d’initiative procédurale, alors même qu’aucune résolution n’a été votée par l’assemblée générale des copropriétaires pour introduire une action en justice à l’encontre des consorts [R].
En outre, la SCI PYRENEES BELLEVILLE ne justifie pas d’une demande de sa part, es qualité de copropriétaire, d’inscrire à l’ordre du jour d’une assemblée générale des copropriétaires le vote d’une résolution pour qu’une telle initiative procédurale soit prise, alors qu’elle en avait la possibilité.
Par ailleurs, le syndic justifie dans ses pièces avoir transmis en temps utile aux consorts [R] les revendications de la SCI PYRENEES BELLEVILLE concernant l’accès à l’entrée commune du [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]).
Enfin, la SCI PYRENEES BELLEVILLE n’établit pas la réalité de son préjudice qui serait prétendument lié au fait que la sortie de l’immeuble sis [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) constituerait l’issue de secours du local commercial occupé par la société MR DISTRIBUTION, son locataire.
En tout état de cause, le préjudice allégué par la SCI PYRENEES BELLEVILLE est directement lié au sort de sa demande principale, laquelle se trouve en l’état irrecevable, faute d’avoir mis en cause le syndicat des copropriétaires.
En conséquence, la SCI PYRENEES BELLEVILLE sera déboutée de sa demande tendant à condamner la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice, celui-ci n’étant pas établi.
3) Sur les demandes accessoires
La SCI PYRENEES BELLEVILLE, qui succombe en la présente instance, sera déboutée de ses demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En outre, la SCI PYRENEES BELLEVILLE sera condamnée, sur ce même fondement, à verser la somme de 1 000 euros à la société JEAN CHARPENTIER SA et la somme de 2 000 euros aux consorts [R], qui ont été exposés à des frais irrépétibles en raison de la présente procédure, frais qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
La SCI PYRENEES BELLEVILLE, qui succombe en la présente instance, sera condamnée aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELAS LPA – CGR Avocats à l'égard de ceux dont celle-ci a fait l'avance sans avoir recu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Les parties seront déboutées de toute autre demande, plus ample ou contraire.