Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI PYRENEES BELLEVILLE est propriétaire des lots 2, 9, 12, 13, 27, 28 et 30 dans l’immeuble ayant deux entrées sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8].
Aux termes d’un bail commercial en date du 3 août 2020, la SCI PYRENEES BELLEVILLE a donné à bail commercial à la société MR DISTRIBUTION les locaux susvisés.
Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R], sont propriétaires dans le même immeuble des lots n°22, n°24, n°25 et n°31, étant précisé que le lot n°24 correspond à un appartement situé en rez-de-chaussée donnant sur une petite cour, dite « cour pavée », elle-même donnant accès d’une part à la « cour goudronnée » située à l’arrière du local commercial précité, et d’autre part à la [Adresse 10].
Par exploits du 20 juin 2022, du 21 juin 2022 et du 22 juin 2022, la SCI PYRENEES BELLEVILLE a assigné d’une part Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R], d’autre part la société JEAN CHARPENTIER SA prise en la personne de son représentant légal et ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8], devant le tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 9 et 18 de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de :
- Juger ses demandes recevables et bien fondées ;
- Dire et juger que Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R] occupent illicitement l’entrée commune de l’immeuble donnant sur le [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] ;
- Dire et juger que la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] a commis une faute en ne prenant aucune initiative procédurale pour mettre fin à l’occupation illicite, par les consorts [R], de l’entrée commune de l’immeuble donnant sur le [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] ; cette faute causant à la SCI PYRENEES BELLEVILLE un préjudice direct et personnel ;
Par conséquent,
- Condamner in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R] à libérer l’entrée commune de l’immeuble donnant sur le [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] et débouchant sur le lot 30 (cour privative) de la société PYRENEES BELLEVILLE, de leurs effets personnels ce, sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- Condamner la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] à lui verser une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice ;
- Condamner in solidum Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R], ainsi que la société JEAN CHARPENTIER SA, ès qualité de syndic de l’immeuble sis [Adresse 2] et [Adresse 4] (devenue la [Adresse 10]) à [Localité 8] au paiement chacun d’une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions n°1 régulièrement notifiées par RPVA le 15 mars 2023, la société JEAN CHARPENTIER SA a sollicité du Tribunal de :
- Débouter la société PYRENEES BELLEVILLE des demandes formées à son encontre ;
- Subsidiairement, condamner Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R] à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
- Condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par des conclusions en défense régulièrement notifiées par RPVA le 16 mars 2023, Monsieur [H] [R] et Madame [U] [S], épouse [R] ont demandé au Tribunal de :
- Les recevoir en leurs écritures et les dire bien fondés,
- Débouter la société PYRENEES BELLEVILLE de l’ensemble de ses demandes, infondées et prématurées, présentées à leur encontre ;
A titre reconventionnel :
- Condamner la société PYRENEES BELLEVILLE à libérer et à remettre en état la cour commune goudronnée située à l’arrière de son local commercial dont l’entrée se trouve [Adresse 9], encombrée par le matériel et la marchandise de sa locataire et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En toute hypothèse,
- Condamner la société PYRENEES BELLEVILLE à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société PYRENEES BELLEVILLE aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELAS LPA – CGR Avocats, avocats aux offres de droit, qui pourra en opérer le recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 29 février 2024, le juge de la mise en état statuant sur incident a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la tenue de la prochaine assemblée générale de copropriétaires afin de vérifier l’avancée du processus de mise en conformité du règlement de copropriété et des diligences effectives des parties dans l’avancement dudit processus.
Par ordonnance du 26 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure de médiation, confiée à l’Association Médiation Barreau 93, pour une durée de trois mois à compter de la première réunion entre le médiateur et les parties, la mission étant renouvelable une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur.
Par ordonnance du 18 octobre 2024, le juge de la mise en état a renouvelé à compter du 1er octobre 2024 et jusqu’au 1er janvier 2025, la mesure de médiation.
Par courrier enregistré au greffe le 17 février 2025, le médiateur désigné a indiqué que les parties n’étaient pas parvenus à un accord de médiation dans le délai de la mission judiciaire.
L'affaire a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 21 février 2025 et fixée à l'audience du 11 septembre 2025.
Par des conclusions régulièrement signifiées le 3 avril 2025, les époux [R] ont sollicité du juge de la mise en état la révocation de l’ordonnance de clôture.
Par ordonnance du 4 juillet 2025, le juge de la mise en état a rejeté la demande des époux [R] tendant à la révocation de l’ordonnance de clôture du 21 février 2025, ces derniers ne caractérisant pas l’existence d’une cause grave au sens des dispositions de l’article 803 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 septembre 2025, le Tribunal a entendu les parties en leurs observations.
Il est expressément renvoyé à l’assignation de la partie requérante et aux conclusions précitées des parties, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
