Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/04572
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/04572

Fecha: 06-Nov-2025

Motivation


SUR CE
I. Sur le devoir de mise en garde de la banque
En application de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Le prêteur de deniers est débiteur d'un devoir de mise en garde, au cas d'un crédit excessif, et il appartient à la personne qui en invoque l'existence, de démontrer soit l'inadaptation de son engagement par rapport à ses capacités financières, soit, abstraction faite de ces dernières, l'existence d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt qui s'apprécie à travers le débiteur principal, et qui conduirait en réalité à transférer le risque sur la caution.
Sur le fondement de l'obligation prétorienne de mise en garde de la banque envers l'emprunteur non averti, la SCI ARAVAL soutient que la BNP PARIBAS aurait dû la mettre en garde contre le risque d'endettement excessif dont elle a été victime et qu'un tel manquement lui a causé un préjudice de perte de chance de renoncer à l'opération envisagée et de ne pas contracter, outre le préjudice consécutif de toutes les mesures d'exécution prises par la banque à l'encontre de la SCI ARAVAL pour une dette qu'elle estime ne pas être due.
Le devoir prétorien de mise en garde de la banque envers l'emprunteur oblige la banque, en cas de risque d'endettement excessif d'un emprunteur non averti, d'informer ce dernier sur les risques pris au titre de la souscription d'un tel emprunt.
Le devoir de mise en garde du banquier prend la forme d'un devoir d'alerte sur les risques d'endettement excessif liés à l'opération envisagée lorsque l'emprunteur est profane, c'est-à-dire qu'il est non-averti en matière de crédit bancaire. Lorsque l'emprunteur est une personne morale, l'appréciation du caractère averti de l'emprunteur porte sur les compétences, dans le domaine bancaire, de ses représentants légaux.
Concernant l'appréciation de l'endettement excessif, il apparait que la SCI ARAVAL détenait un patrimoine immobilier et percevait des revenus suffisants pour garantir le paiement des échéances, que ses revenus étaient assurés par le paiement des loyers par ses associés lesquels percevaient des revenus importants et qu'ainsi la situation financière de la SCI ARAVAL était adaptée au crédit consenti et que l'endettement n'était pas excessif.
En ce qui concerne le caractère averti, l'emprunteur est averti lorsqu'il a pour habitude d'exercer des fonctions proches de la vie des affaires et du domaine bancaire comme celles de gérant de sociétés durant de nombreuses années.
Au cas présent, la SCI ARAVAL a souscrit plusieurs prêts par l'intermédiaire de ses représentants légaux, les consorts [M] ayant été co-gérants de la SCI concernée. Les représentants légaux de la SCI ARAVAL exercent les fonctions d'avocats dans des domaines respectivement de droit du travail et de droit commercial d'une part et dans les domaines du droit de la famille et du droit patrimonial d'autre part. Les co-gérants de la SCI ARAVAL ont par ailleurs été les gérants de la société d'exercice libéral au titre de laquelle ils ont exercés la profession d'avocat (la SELARL ADALA).
Compte tenu de la profession exercée par les consorts [M] et compte tenu de leur implication dans la gestion de plusieurs sociétés dans des domaines différents, ces derniers ont nécessairement été impliqués dans la vie sociale et dans les affaires courantes des sociétés gérés, en ce compris leurs finances, leur comptabilité et la revue de leurs comptes annuels. Au surplus, la SCI ARAVAL a pour objet social la gestion du patrimoine immobilier constitué par les consorts [M], ce qui implique nécessairement la revue des comptes et la souscription de prêts, ce qui n'est pas contesté par les parties.
Les consorts [M] avaient les compétences et l'expérience nécessaire pour appréhender le contenu, la portée et les risques liés aux emprunts souscrits par les sociétés qu'ils codirigeaient au moment où ces emprunts ont été souscrits. Les consorts [M] seront considérés comme étant des emprunteurs avertis et par voie de conséquence, la SCI ARAVAL sera considérée comme étant un emprunteur averti n'étant pas concerné par le devoir de mise en garde mis à la charge de la banque pour la souscription d'emprunts.
En conséquence, la BNP PARIBAS n'étant pas tenue, au cas présent, à un devoir de mise en garde de la SCI ARAVAL, cette dernière sera déboutée de ses demandes de réparation du préjudice subi au titre du manquement de la BNP PARIBAS à son devoir de mise en garde.
II. Sur les demandes reconventionnelles
La BNP PARIBAS soutient que la SCI ARAVAL doit lui payer la somme de 471.940,48 euros outre les intérêts contractuels, frais et accessoires au titre du prêt litigieux qu'elle n'a pas remboursé depuis le 10 décembre 2017 et qui portait initialement sur un montant total de 459.500 euros au taux de 3,98 %.
L'article 1103 du code civil prévoit que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. "
L'article 1231-1 du code civil prévoit que " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. "
Au cas présent, la SCI ARAVAL a cessé d'exécuter le contrat de prêt souscrit le 25 juin 2012, malgré les mises en demeure, relances et courriers échangés avec la BNP PARIBAS, aucun nouveau paiement n'est intervenu depuis la 10 décembre 2017, date de la première échéance impayée.
Au surplus, il est constaté que le bien objet du prêt litigieux est pris à bail et fait l'objet de loyers versés à la SCI ARAVAL malgré les échéances impayées du prêt. Aucun élément, ni aucune pièce versée aux débats par les parties ne permet d'établir que l'absence de paiement repose sur des difficultés financières sérieuses des consorts [M] ou de la SCI ARAVAL permettant d'ouvrir une discussion entre les parties quant à un éventuel délai accordé pour le remboursement du prêt.
En conséquence, et compte tenu de la déchéance du terme prononcée le 13 septembre 2019, la BNP PARIBAS sera accueillie dans ses demandes de paiement au titre du prêt notarié conclu le 25 juin 2012 dans les termes du dispositif ci-après.
En outre, la SCI ARAVAL sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la BNP PARIBAS au titre du préjudice financier subi par la BNP PARIBAS de manière consécutive au non-paiement du prêt susmentionné depuis le 10 décembre 2017.
III. Sur les autres demandes
La BNP PARIBAS sollicite des dommages et intérêts pour procédure abusive mais n'apporte pas d'éléments spécifiques relatifs à la faute ou au préjudice à l'appui de sa demande. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SCI ARAVAL qui succombe, sera condamnée aux dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile.
La SCI ARAVAL, qui supporte les dépens, sera condamnée à payer à la BNP PARIBAS la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.