Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/01559
Cour de Cassation

Tribunal judiciaire de Paris RG n° 24/01559

Fecha: 06-Nov-2025

Exposé du litige


EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SCI CAN est propriétaire des lots de copropriété n° 9, 38 et 28 d'un immeuble situé au [Adresse 3] 16ème.
Par courrier recommandé présenté et distribué le 13 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble a mis en demeure la SCI CAN de payer la somme de 11.365,94 € au titre des charges de copropriété arrêtées au 11 décembre 2023.
Par exploit d'huissier signifié à étude le 16 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 3] 16ème a fait assigner la SCI CAN en paiement d'arriérés de charges de copropriété devant le tribunal judiciaire de Paris, pour l'audience d'orientation du 10 octobre 2024.
Au visa de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ainsi que de l'article 1342-10 du code civil, il demande au tribunal de :
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 11.369,86 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3 janvier 2024 (charges courantes et charges pour travaux), majorés des intérêts au taux légal à compter du 12 décembre 2023, date de la mise en demeure adressée par le conseil du syndicat des copropriétaires,
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 296,94 euros au titre des frais de relance arrêtés au 3 janvier 2024,
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au syndicat des copropriétaires lequel a été privé d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble,
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI CAN aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 octobre 2024 et signifiées à étude au défendeur non comparant le 22 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au [Adresse 1] à [Adresse 7] 16ème demande au tribunal de :
Vu les articles 10, 10-1 et 14-1 de la Loi du 10 juillet 1965, vu l'article 1342-10 du code civil,
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 4.502,06 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 14 octobre 2024 (charges courantes et charges pour travaux),
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 1.500,00 euros en réparation du préjudice direct et certain, distinct du simple retard de paiement qui sera compensé par les intérêts moratoires, causé au syndicat des copropriétaires lequel a été privé d'une partie des fonds nécessaires à la gestion et à l'entretien de l'immeuble,
- Condamner la SCI CAN à lui verser la somme de 2.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la SCI CAN aux entiers dépens.
Compte tenu du défaut de comparution en défense, et en application de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures du demandeur pour l'exposé exhaustif de ses moyens en fait et en droit.
Citée suivant les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile (remise de l'acte en l'étude d'huissier), la SCI CAN n'a pas comparu à l'instance. Il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 14 novembre 2024, et l'affaire a été appelée à l'audience de plaidoiries (juge unique) du 3 septembre 2025. La décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, date à laquelle elle a été prononcée par mise à disposition au greffe.